Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 6 RUE LEDRU-ROLLIN 92150 SURESNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 154-156 BD VOLTAIRE 92 ASNIE
Enrichissement en cours
10252 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-20.760
cassation
La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nonobstant cette représentation
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N° 00-18.571
rejet
Le tribunal, saisi de l'entier litige par le recours exercé en vertu de l'article 25, deuxième alinéa, du décret du 27 décembre 1985, en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire comme étant le mode de réalisation des actifs le plus adapté aux circonstances de l'espèce, n'a commis aucun excès de pouvoir.
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
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N° 08-43.805
rejet
Le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues ; toutefois, faute de procéder d'une cause immorale, il ne fait pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des transactions annulées. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir violé la règle nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans en ordonnant, en conséquence de l'annulation de telles transactions, la restitution par les salariés des sommes reçues de l'employeur en exécution de ces dernières
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N° 83-90.827
rejet
Le fait que l'ordonnance du Président du Tribunal désignant le juge d'instruction qui doit être chargé d'une information, ait été classée dans la cote des pièces de forme et non dans celle contenant les pièces de fond, ne saurait être une cause d'irrégularité de ladite désignation et de la nullité de la procédure qui a suivi (1).
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N° 20-16.809
irrecevabilite
En application de l'article 170 du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises ayant statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté contre l'ordonnance de ce juge
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N° 02-11.210
rejet
Ayant constaté que le juge-commissaire avait statué au visa des articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 relatifs à la vente des actifs immobiliers et mobiliers de l'entreprise en liquidation judiciaire, dont l'objet est d'assurer le paiement des créanciers, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le prix de cinq francs ne constituait pas le prix réel pour la cession d'éléments d'actifs, a retenu que l'engagement par le cessionnaire de reprendre certains contrats de travail ne pouvait être considéré comme une contrepartie des biens cédés et en a déduit qu'en autorisant de telles cessions qui ne constituaient pas des ventes, le juge-commissaire avait statué hors la limite de ses attributions.
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N° 86-40.557
rejet
En l'état d'un avenant au contrat de travail d'une salariée en date du 30 août 1982 ayant fixé la durée hebdomadaire du travail à 35 h 45 payées à l'équivalence de 39 h, la cour d'appel qui relève que l'avenant n'avait pas eu pour objet de déterminer la rémunération de la salariée en fonction de la réduction du temps de travail de 40 h ou plus à 39 h déjà opérée dans l'entreprise, énonce exactement que le nombre d'heures mensuel à retenir pour vérifier si le SMIC avait été respecté n'est pas celui théorique de 173 h 33 mais bien celui de 154 h 92 correspondant au travail effectif augmenté de 4 h 33 au titre de la compensation accordée aux salariés entrés dans l'entreprise avant le 1er février 1982.
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N° 96-18.035
cassation
Viole l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer les émoluments d'un liquidateur judiciaire dus au titre d'une vente d'un bien dépendant de l'actif du débiteur, énonce que la rémunération du liquidateur doit être calculée dans les limites de sa mission, c'est-à-dire l'apurement du passif, alors que ledit texte prévoit un droit proportionnel ne comportant aucune restriction.
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N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SURESNES, créée il y a 31 ans.
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