Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 15 RUE LOUIS FOURRIER 93300 AUBERVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : 15 RUE LOUIS FOURRIER 93300 AUBERVILLIERS
Création : 01/01/2006
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 15 RUE LOUIS FOURRIER 93 AUBE
Enrichissement en cours
164947 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · ordo
N° 93-44.935
other
Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation, le pourvoi formé par une partie contre un arrêt l'ayant condamnée à payer des sommes à une société bien que les causes de cette décision n'aient pas été exécutées, dès lors qu'il est établi que la société, qui a été condamnée par un conseil de prud'hommes à verser à la demanderesse au pourvoi des sommes, avec exécution provisoire, n'a pas exécuté ce jugement.
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N° 06-17.362
rejet
Lorsque la notification initiale à laquelle se rapporte l'avis de mise en recouvrement en cause comporte le calcul des droits et que par la suite le contribuable a été informé des modifications d'assiette intervenues au stade de la réponse à ses observations ou après saisine de la commission départementale de conciliation, l'avis doit être considéré comme régulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article 25 II-B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999. A jugé à bon droit qu'un avis de mise en recouvrement était réputé régulier en application des dispositions de l'article 25-II B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 la cour d'appel qui relève que si l'avis ne visait que la notification de redressement, les droits notifiés avaient été réduits par l'administration, d'abord en réponse aux observations du contribuable, le 6 octobre 1994, puis lors de la notification de l'avis de la commission de conciliation, le 28 juin 1995, faisant ressortir que le contribuable avait été informé, postérieurement à la notification, des diminutions d'assiette et des pénalités y afférentes
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N° 69-13.621
cassation
DOIT ETRE REJETE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION QUI STATUANT SUR UNE DEMANDE DE NULLITE D'UNE EXPERTISE, FONDE SUR LE FAIT QUE L'EXPERT A ESTIME NE PAS DEVOIR COMMUNIQUER CERTAINES PIECES AUX PARTIES NI INCLURE DANS SON RAPPORT CERTAINES OBSERVATIONS FAITES PAR CES DERNIERES, RELEVE QU'IL N'EN RESULTE AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE.
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N° 13-21.584
cassation
L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte
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N° 98-82.252
rejet
N'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'usurpation d'appellation d'origine ou de complicité de ce délit retient que les faits reprochés à ceux-ci consistent à avoir, pour certains d'entre eux, livré et, pour d'autres, utilisé, pour la fabrication de fromage vendu sous l'appellation d'origine Comté, du lait prétendument propre à la fabrication dudit fromage, alors que ce lait ayant été mélangé avec du lait ne répondant pas aux exigences réglementaires définies par le décret du 29 décembre 1986 sur l'appellation d'origine Comté, il ne l'était pas, et que, ces faits ayant été commis antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 18 novembre 1994 modifiant les conditions de collecte du lait et les conditions de fabrication de ce fromage, jusqu'alors définies par le décret du 29 décembre 1986, ont été, à bon droit, poursuivis en application des dispositions dudit décret et de l'article L. 115-16 et L. 213-1 du Code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas justifié que les dispositions ayant modifié ou abrogé ce texte réglementaire soient moins sévères que les dispositions anciennes(1).
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N° 03-85.302
rejet
En application de l'article L. 450-4, alinéa 1er, du Code de commerce, les enquêteurs ne peuvent procéder aux opérations de visite et saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur.
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N° 70-12.539
rejet
SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL, L'ACTE AUTHENTIQUE JUSTIFIE JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX DE L'EXISTENCE MATERIELLE DES FAITS QUE L'OFFICIER PUBLIC Y ENONCE COMME S'ETANT PASSES EN SA PRESENCE CETTE REGLE NE FAIT PAS OBSTACLE AU DROIT DES JUGES DU FOND D'INTERPRETER LES CLAUSES AMBIGUES OU CONTRADICTOIRES CONTENUES DANS LEDIT ACTE. DES LORS, C'EST DANS L 'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT SANS VALEUR UNE CLAUSE CONTENUE DANS UN ACTE AUTHENTIQUE EN RELEVANT LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE CETTE CLAUSE DEVENUE SANS OBJET EN RAISON DE L'INTERVENTION D'UN ACTE PRECEDENT.
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N° 80-93.511
cassation
Les dispositions législatives soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu le licenciement d'un salarié légalement investi des fonctions de délégué syndical ont institué au profit d'un tel salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui exclut que soit poursuivie par la voie judiciaire la résiliation du contrat de travail. Méconnaît donc le sens et la portée de l'article L 412-15 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, l'arrêt relaxant du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical l'employeur qui, n'ayant pu obtenir l'avis conforme de l'inspecteur du travail pour le licenciement d'un délégué syndical, a engagé devant la juridiction prud"homale une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à ce salarié (1).
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N° 80-93.511
cassation
Les dispositions législatives soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu le licenciement d'un salarié légalement investi des fonctions de délégué syndical ont institué au profit d'un tel salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui exclut que soit poursuivie par la voie judiciaire la résiliation du contrat de travail. Méconnaît donc le sens et la portée de l'article L 412-15 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, l'arrêt relaxant du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical l'employeur qui, n'ayant pu obtenir l'avis conforme de l'inspecteur du travail pour le licenciement d'un délégué syndical, a engagé devant la juridiction prud"homale une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à ce salarié.
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N° 07-17.523
cassation
Viole l'article 2, alinéa 2, du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001, ensemble l'article 1110 du code civil, l'arrêt qui déboute les acquéreurs d'un meuble d'époque Louis XVI de leur demande en nullité de la vente et en responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert tout en constatant que le meuble avait été transformé au XIXème siècle, de sorte que les mentions du catalogue, par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 31 ans.
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