Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 15 RUE AUGUSTINE GUIGNEDOUX 92230 GENNEVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 15 RUE A GUIGNEDOUX GENNEVIL
Enrichissement en cours
561279 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-12.510
rejet
Le Conseil de la concurrence peut, lorsque les conditions de l'article L. 464-1 du code de commerce sont réunies, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures, qui ne constituent pas des sanctions, peuvent revêtir des formes diverses, dont la publication d'un communiqué, sous réserve qu'elles restent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-11.951
cassation
Un marchand de biens qui a bénéficié du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts a la possibilité de prendre, par acte complémentaire, un engagement de construire lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 1594-0 G du même code, à condition que cet engagement intervienne avant que les droits d'enregistrement ne soient rendus exigibles par l'expiration du délai de revente
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-14.396
rejet
Exception faite du cas où des biens de presse sont vendus par la "Société nationale des entreprises de presse" (SNEP) - sous condition suspensive moyennant paiement du prix par annuités, dont le montant, qui doit être remis à l'ancien propriétaire dépossédé à titre d'indemnité, peut alors être révisé tous les cinq ans, la loi du 2 août 1954, notamment en son article 15, alinéa 3, concernant les biens disparus, ne prévoit aucune actualisation de la valeur des biens et dispose que l'indemnisation est effectuée soit sous forme de dation en paiement du prix de vente, soit sous forme du versement d'une indemnité d'après la valeur des biens à la date de promulgation de la loi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-16.835
rejet
Ayant relevé qu'un acte d'opposition au versement du prix de vente de lots de copropriété formé par un syndic énonçait de manière insuffisante les causes et le montant des créances du syndicat des copropriétaires au regard de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, une cour d'appel en déduit exactement que ce syndicat n'était pas un créancier privilégié en application de l'article 2103 1° bis du code civil.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-18.352
rejet
Ne viole pas les dispositions de l'article L. 212-1 ancien du code du travail fixant la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine ni celles de l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la cour d'appel qui, pour apprécier si le montant des ressources perçues de décembre 2003 à décembre 2004 par un locataire âgé de plus de 70 ans est inférieur à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC), se réfère au montant du SMIC mensuel brut calculé sur la base de 169 heures de travail, alors en vigueur, et non à celui du SMIC mensuel brut calculé sur la base de 151,67 heures de travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-10.258
cassation
CONSTITUE UN LOTISSEMENT, MEME A DEFAUT D'EXISTENCE D'UN CAHIER DES CHARGES, LA DIVISION VOLONTAIRE D'UNE PROPRIETE FONCIERE, PAR DES VENTES OU DES LOCATIONS SIMULTANEES OU SUCCESSIVES, EFFECTUEES EN VUE DE LA CREATION D'HABITATIONS, DE JARDINS, D 'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX, LORSQUE LE FONDS EST APPELE A CONSERVER, MALGRE SA FRAGMENTATION, UNE VERITABLE COHESION, DEPENDANT D'UN PLAN D'ENSEMBLE PREETABLI, NOTAMMENT PAR LA CREATION D'UNE VOIRIE ET DE CANALISATIONS COMMUNES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-13.754
rejet
Dès lors qu'elle relève que les dégradations des locaux loués ne pouvaient être imputées au cessionnaire du bail, ayant été constatées avant l'entrée dans les lieux de ce dernier, une cour d'appel en déduit exactement que, si la société cessionnaire était contractuellement tenue des obligations de la société cédante en vertu du contrat de cession de bail, il ne pouvait lui être reproché à faute par le bailleur, pour obtenir la résiliation du bail, les manquements des précédents preneurs
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-25.785
cassation
En application des dispositions de l'article 16-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le prix de vente d'une conciergerie figurant dans les parties communes d'un immeuble en copropriété comportant deux bâtiments ne peut être réparti par moitié entre les deux bâtiments
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-15.955
cassation
Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Ainsi, viole les articles L. 112-2 et L. 113-15 du code des assurances, une cour d'appel qui, pour débouter un syndicat de copropriétaires de sa demande à être garanti par son assureur des condamnations mises à sa charge, énonce que la preuve d'une assurance n'est pas rapportée, tout en constatant que l'assureur avait envoyé à ce syndicat une police d'assurance pour signature, avec les conditions particulières mentionnant que le contrat prenait effet au 1er avril 1999 pour un terme fixé au 1er avril 2000
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-14.379
rejet
L'action engagée par un syndicat à l'encontre d'un ancien copropriétaire, après qu'une cour d'appel eût fixé sa créance par un arrêt qui validait l'opposition qu'il avait pratiquée entre les mains d'un notaire à hauteur d'une certaine somme en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas une action en paiement de charges, mais une action en recouvrement d'une créance arrêtée par voie de justice dont le délai a pour point de départ la date de l'arrêt qui fixe ladite créance, quelle que soit la nature des postes auxquels correspondait la somme fixée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENNEVILLIERS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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