Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 146 RUE DE CHEVILLY 94800 VILLEJUIF
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 146-158 RUE DE CHEVILLY
Enrichissement en cours
22523 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-40.231
cassation
L'EMPLOYEUR, QUI N'A PAS ELEVE DE CONTESTATION DANS LES QUINZE JOURS AYANT SUIVI LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR L 'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE, EST FORCLOS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ET IL NE PEUT DONC REMETTRE EN DISCUSSION CETTE DESIGNATION EN FORMANT UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'IL A PAYEES AU DELEGUE SYNDICAL AU TITRE DES HEURES DE DELEGATION PREVUES A L 'ARTICLE 14, ALINEA 1ER DE LADITE LOI, POUR LES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS OCCUPANT HABITUELLEMENT DE 150 A 300 SALARIES.
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N° 79-60.146
cassation
Encourt la cassation le jugement déclarant irrecevable une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre trois sociétés, au motif qu'elle avait été formée à l'occasion d'élections au comité d'établissement de l'une d'entre elles, en ajoutant qu'y faire droit conduirait à créer un comité d'établissement commun qui serait en liaison avec le seul comité central de l'une des sociétés et qu'aucune irrégularité n'avait été commise dans la préparation des élections par le chef d'un établissement de ladite société, qui n'était pas habilité à se prononcer sur l'existence de l'unité alléguée, alors que le litige portait seulement sur l'existence alléguée d'une unité économique et sociale entre les trois sociétés en cause, et qu'en refusant de se prononcer sur cette question qui relevait de sa compétence par des motifs qui n'auraient justifié qu'une éventuelle décision de sursis à statuer sur la détermination ultérieure du nombre d'établissements d'un tel ensemble, le tribunal a dénaturé les termes du litige et n'a pas donné de base légale à sa décision.
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N° 68-90.682
rejet
A la différence de l'article 354 du Code pénal, l'article 356 n'exige pas, pour son application, que le mineur ait été enlevé ou détourné des lieux mêmes où l'avaient placé ceux qui avaient autorité sur lui. Il suffit que le mineur ait été sciemment entraîné et déplacé un tiers pendant un certain temps, quand bien même il y aurait consenti et alors qu'il aurait déjà abandonné, de son propre gré, la résidence qui était normalement la sienne (1).
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N° 01-17.868
cassation
Viole l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1792 et 2270 de ce Code, une cour d'appel qui déclare irrecevable une demande d'un syndicat de copropriétaires en réparation de garde-corps alors qu'elle avait retenu que les désordres, étendus à plusieurs centaines de garde-corps n'étaient pas des désordres nouveaux mais l'aggravation de ceux déjà initialement mis en évidence par l'expert judiciaire pour trente-huit de ces garde-corps et relevé que, par un arrêt antérieur, la garantie avait été définitivement accordée au syndicat pour ces désordres sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 05-15.039
cassation
Les dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145. Viole ces textes la cour d'appel qui, tout en déclarant recevable une action en référé engagée sur le fondement de l'article 145, la rejette en retenant que la mesure d'expertise sollicitée avant tout procès n'aurait pour objet que de suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve, sans se prononcer sur le motif légitime prévu par ce texte.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 97-10.923
cassation
Le tableau n° 66 des maladies professionnelles ne subordonne pas la connaissance des affections respiratoires de mécanisme allergique, et en particulier de l'asthme, à l'utilisation de l'un des produits qui y sont limitativement énumérés. Dès lors, le salarié qui, par suite de l'utilisation de produits ne figurant pas au tableau n° 66, se trouve atteint d'une affection figurant à celui-ci, relève de l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale aux termes duquel la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut, si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, être reconnue d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VILLEJUIF, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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