Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 35 AVENUE DE PARIS 95600 EAUBONNE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 145 BIS RUE DE MENILMONTANT
Enrichissement en cours
24 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 15-18.143
cassation
L'extinction des droits réels et personnels existant sur un bien cédé ouvre droit à indemnisation des titulaires de ces droits. Une cour d'appel ne peut faire produire des effets à une déchéance prévue par des dispositions qu'elle a déclarées inapplicables
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N° 14-13.056
cassation
Le juge des loyers saisi d'une demande en fixation du loyer du bail renouvelé ne peut le fixer par palier à compter du renouvellement en fonction des révisions triennales qui auraient pu intervenir sans constater être aussi saisi d'une demande de révision triennale dans les formes et conditions prévues aux articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-28.459
rejet
Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et des articles 4 et 17 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif
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N° 11-21.646
rejet
Interrompt le délai de prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé la notification d'un mémoire par l'envoi, avant l'expiration du délai biennal, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peu important que la remise du mémoire à son destinataire intervienne après l'expiration du délai de prescription
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-28.309
cassation
L'impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle. La cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'y avait pas de désordres d'isolation phonique rendant l'appartement impropre à sa destination mais qu'il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l'acquéreur concernant la qualité de l'isolation phonique et n'ayant pas constaté que ces documents étaient opposables aux constructeurs et à leurs assureurs, peut en déduire que le vendeur n'est pas fondé à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié à l'isolation phonique. Mais viole l'article 1792 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le vendeur de son appel en garantie contre le maître d'oeuvre et son assureur, retient qu'en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique, le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme mais que cette non-conformité contractuelle n'entraîne pas de désordre de nature décennale, dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, alors qu'elle avait relevé que le vendeur s'était engagé à vendre un appartement d'exception et que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait fournir au maître d'ouvrage la notice descriptive sommaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-19.200
cassation
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a ni augmenté ni réduit le délai de prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et ne prévoit aucune disposition transitoire pour les causes d'interruption ou de suspension. En conséquence, lorsque la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi, une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement du preneur à bail commercial introduite après cette date est irrecevable
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N° 11-13.868
rejet
L'article L.145-1 du code de commerce ne comportant aucune exigence, quant à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier, la mention de l'adresse de l'établissement, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné, suffit à identifier la société locataire
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N° 11-21.047
rejet
La discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt
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N° 10-15.891
rejet
Une cour d'appel peut déclarer non écrite la clause d'un règlement de copropriété qui soumet la location meublée de courte durée à l'autorisation discrétionnaire de l'assemblée générale, après avoir relevé que ce règlement autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour l'activité litigieuse, avoir constaté que la restriction aux droits des copropriétaires n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble et souverainement retenu que l'activité de location n'avait provoqué aucune nuisance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-72.550
rejet
Caractérise l'agrément tacite par le bailleur commercial du sous-locataire du preneur principal, la cour d'appel qui relève que le bailleur savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité, que les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que des relations directes entre le bailleur et le sous-locataire s'étaient poursuivies, au cours des baux successifs, pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à EAUBONNE, créée il y a 31 ans.
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