Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 14 RUE DU CDT ERNEST BAROCHE 93350 LE BOURGET
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 14 16 18 R DU CDT BAROCHE
Enrichissement en cours
341120 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 16-23.451
cassation
Si le législateur a confié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et non plus à l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures. Il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée
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N° 23-13.255
cassation
- Il résulte de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être apportée par tout moyen. - La présomption instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. - Il résulte des septième et huitième alinéas de l'article L.1221-14 du code de la santé publique que la garantie de l'assureur est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie d'assurance et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être apportée
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N° 04-20.776
cassation
En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur. Viole en conséquence l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en contrefaçon intentée par une personne morale, aux motifs que cette présomption suppose l'absence de revendication de l'auteur, ainsi que la justification de sa qualité par ce dernier, présent aux débats, alors qu'il n'était pas contesté que la société demanderesse exploitait les modèles sous son nom et que la personne physique se prétendant auteur ne faisait valoir aucune revendication contre elle, de sorte que cette société était présumée titulaire, à l'encontre des tiers poursuivis en contrefaçon, de droits indépendants de la réalité de la cession, comme de la présence de l'auteur aux débats ou du bien fondé de sa revendication personnelle au titre du droit moral.
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N° 23-14.577
cassation
Si l'alinéa 8 de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 prévoit que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge, cependant les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, conformément au II du même texte
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N° 98-22.117
cassation
Dès lors que des victimes d'une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ont accepté avant le 26 janvier 1994 l'offre d'indemnisation faite par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, elles sont recevables à agir contre le tiers responsable de leur contamination et son assureur pour demander une indemnisation complémentaire de celle qu'elles ont perçue du Fonds. En effet, selon l'arrêt n° 60/1998/963/1178, paragraphe 47, rendu le 30 octobre 1998 par la Cour européenne des droits de l'homme, jusqu'au 26 janvier 1994 les victimes n'étaient pas en mesure, au regard de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, d'apprécier la portée exacte de leur acceptation de l'offre du Fonds quant à leur droit d'agir contre le tiers responsable.
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N° 01-00.575
rejet
Les juges du fond qui ont constaté qu'une personne était atteinte, à la suite de transfusions sanguines, d'une hépatite C chronique à un stade avancé et énoncé les nombreuses incidences et les risques d'évolution de cette maladie, ont exactement jugé que les différents éléments constitutifs d'un préjudice spécifique de contamination étaient réunis et ont souverainement décidé que la somme allouée de ce chef correspondait à une juste évaluation du préjudice personnel tenant aux souffrances endurées à la suite des traitements mis en oeuvre ainsi qu'aux perturbations et craintes endurées.
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N° 95-15.088
rejet
Il résulte de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 que le Fonds indemnise intégralement les victimes de leurs préjudices ; celles-ci, lorsqu'elles n'acceptent pas les offres du Fonds, peuvent agir en justice devant la cour d'appel de Paris ; elles ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que de chefs de préjudice dont elles n'ont pas déjà été indemnisées par le Fonds.
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N° 15-19.751
cassation
Il résulte des termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dès lors, viole l'article R. 112-1, l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de l'ONIAM, substitué à l'assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription
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N° 23-14.577
qpcother
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N° 21-22.379
cassation
La détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle qui constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale de son action aux fins d'inopposabilité de cette décision relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE BOURGET, créée il y a 29 ans.
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