Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
91 — Essonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 137 CHEMIN DE LA HUNIERE 91120 PALAISEAU
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 137 CHEM DE LA HUNIERE
Enrichissement en cours
4580 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-18.578
rejet
Aux termes de l'article 2 de la Convention n° 88/592/CEE, signée à Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat. Il résulte de l'article 5 § 1, de cette Convention relatif aux compétences spéciales, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur. La cour d'appel ayant relevé que, selon la lettre d'engagement signée des deux parties en date du 4 avril 2005, l'employeur du salarié était une société suisse ayant son siège social en Suisse et que l'intéressé avait accompli habituellement son travail à Dubaï, il en résulte que l'employeur défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'Etat de son siège social
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-16.866
rejet
La clause d'un contrat de concession donnant au fournisseur la faculté de modifier unilatéralement le prix des produits que le distributeur s'est engagé à acheter n'affecte pas la validité de ce contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.
Consulter la décisioncc · cr
N° 70-90.044
rejet
L'article 426 alinéa 3 du Code des douanes répute importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées les fausses déclarations de valeur de marchandises lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures certificats ou tous autres documents inexacts (1) ; ce texte ne postule aucunement que la fausse déclaration ait eu pour but ou pour effet d'éluder le paiement de droits, taxes ou redevances. Les douanes n'ont pas à justifier de l'existence d'un préjudice pécuniaire pour le Trésor public.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-22.275
cassation
Il résulte de l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, instituée par l'article L. 137-6 de ce code, inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser. Les frais d'échéance constituent des frais de gestion qui entrent dans l'assiette de la contribution
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-82.156
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 137-5 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 que la saisine directe de la chambre de l'instruction n'a lieu de s'exercer que lorsque le juge des libertés et de la détention, qui ne suit pas les réquisitions du ministère public, ne rend pas d'ordonnance. Méconnaît les dispositions précitées une chambre de l'instruction qui déclare recevable une requête formée par le ministère public, sur le fondement du texte précité, alors que le juge des libertés et de la détention avait statué par deux ordonnances susceptibles d'appel et régulièrement notifées au ministère public. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-82.124
cassation
L'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui renvoie à l'article 137-4 du code de procédure pénale, n'a pas été modifié après la loi du 9 mars 2004 précitée, et si cette loi, dont est issu l'alinéa 2 de l'article 137-4, n'a pas expressément ciblé la procédure concernant les mineurs, elle n'a prévu aucune restriction à l'étendue de son application. Encourt dès lors la cassation, par méconnaissance des dispositions des textes précités, la chambre de l'instruction qui, pour annuler l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention statuant sur saisine directe du procureur de la République et déclarer l'appel de ce dernier irrecevable, énonce que les dispositions du second de ces textes, issues de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne sont pas applicables aux mineurs
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-14.664
rejet
Selon l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire dont le taux est fixé, par les quatrième et huitième alinéas, à 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois et, par les cinquième et neuvième alinéas, à 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois. Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 137-11-1 et, aux quatrième et huitième alinéas, les mots : "et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois." A défaut de report dans le temps de ses effets, la déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la décision (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ; décision n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013 ; décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012). Il en résulte que les dispositions censurées ne s'appliquent pas aux rentes perçues en 2012 et soumises au nouveau barème d'imposition prévu par l'article 3 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-19.996
rejet
Ayant relevé que la contribution dite "taxe véhicules terrestres à moteur" (VTM), institué par l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, était alors versée au fonds de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) dont la mission était de compenser le coût pour le régime de sécurité sociale français des exonérations de cotisations patronales, le juge du fond décide à bon droit qu'affectée au financement de ce régime, cette contribution n'est pas due par un travailleur salarié français affilié au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre (moyen du pourvoi incident). Le même juge déclare justement recevable l'action en répétition de l'indu exercée par ce travailleur salarié contre la société d'assurance ayant recouvré la contribution VTM au profit du FOREC (moyen du pourvoi principal)
Consulter la décisioncc · cr
N° 84-94.218
cassation
Il n'importe que le syndic d'une société admise au règlement judiciaire n'ait pas été autorisé à agir par une délibération de l'assemblée des créanciers, dans les conditions prescrites par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, dès lors qu'il s'est constitué partie civile intervenante, au nom de la masse, dans une poursuite exercée contre le dirigeant social pour des délits autres que ceux que ladite loi assimile à la banqueroute simple ou à la banqueroute frauduleuse et alors même que la condamnation, après requalification des faits par la juridiction saisie, intervient de l'un de ces derniers chefs (1).
Consulter la décisioncc · other
N° 21-70.003
avis
La décision Cons. const., 28 avril 2017, décision n° 2017-627/628 QPC du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PALAISEAU, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE