Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY-CHATILLON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 129-131 AV. 18 AVRIL 91 ATHIS
Enrichissement en cours
312329 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 04-13.926
rejet
Seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 demeurés occupants par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers (arrêt n° 1).
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N° 86-42.773
cassation
A violé, par fausse application, l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui refuse de prendre en considération une demande formulée dans les motifs des conclusions.
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N° 21-14.787
cassation
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-14.135
rejet
Le droit de contrôle de l'assureur sur la comptabilité de l'assuré est soumis à la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances et ce délai court du jour où l'assuré a fait la déclaration litigieuse. Dès lors, en l'état d'une police d'assurance dont la prime était fixée à un certain pourcentage du chiffre d'affaire de l'assuré, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel rejette la demande de son assureur tendant à ce que soit ordonné une expertise comptable portant sur le chiffre d'affaires que l'assuré lui avait communiqué plus de deux ans auparavant.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-22.938
rejet
En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux
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N° 67-14.574
rejet
Saisie d'une action en payement de coupons échus sur des parts de fondateur, introduite par le prétendu titulaire de ces parts, la cour d'appel, qui se réfère aux motifs décisoires d'un précédent arrêt ayant déclaré que le demandeur avait perdu la propriété de ces titres par une cession et ne pouvait pas les avoir depuis lors à nouveau acquis, a pu retenir que le litige dont elle était saisie avait la même cause et le même objet puisque le droit de percevoir les coupons des titres et de s'en faire délivrer les duplicatas se confond avec l'exercice du droit de propriété refusé au demandeur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-24.752
rejet
Ayant relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que la qualité des travaux avait été contestée par les maîtres de l'ouvrage dès l'origine des travaux de confortement puis lors des seconds travaux de reprise, une cour d'appel a pu en déduire que la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux n'était pas établie
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N° 08-12.966
rejet
Si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle. Dès lors, justifie sa décision de requalifier un contrat de collaboration libérale en contrat de travail la cour d'appel qui relève que l'avocat concerné n'avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans en raison de l'attitude générale du cabinet dont il ressortait que celui-ci n'avait pas mis à sa disposition les moyens humains et matériels lui permettant de développer une clientèle personnelle
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N° 94-41.245
rejet
Lorsque le salarié a toujours accompli sa prestation de travail dans le cadre d'un groupe de sociétés étroitement liées, il peut, en cas de litige avec ces sociétés, saisir valablement le conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du contrat initial.
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIRY-CHATILLON, créée il y a 31 ans.
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