Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 79 RUE HOUDAN 92330 SCEAUX
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 127 RUE BOUCICAUT FONTENAY
Enrichissement en cours
20753 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 65-13.246
rejet
SI L'INDEMNITE D'EVICTION COMPREND EN PRINCIPE LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS IL N'EN EST PLUS AINSI LORSQUE LE PROPRIETAIRE ETABLIT QUE LE PREJUDICE DU LOCATAIRE EVINCE EST INFERIEUR A CETTE VALEUR.
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N° 70-14.442
cassation
UN DEFENDEUR PEUT AGIR EN GARANTIE CONTRE UN CODEFENDEUR PAR VOIE DE CONCLUSIONS, LORSQUE CETTE ACTION EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE LA DEMANDE PRINCIPALE.
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N° 04-13.8
other
En application de l'article 17 de la loi du 6 août 2002, l'amnistie ne met pas obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné. Tel est le cas d'une condamnation à 900 euros d'amende avec sursis, prononcée le 24 novembre 2003 pour incendie involontaire.
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N° 06-85.104
annulation
Constituent des éléments inconnus de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant la production par ce dernier de documents établissant que dans un temps très voisin de celui de l'incendie il se trouvait à près de 80 kilomètres, au domicile de ses grands-parents, où il avait reçu la visite d'un médecin.
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N° 73-11.112
cassation
TOUTE CONSEQUENCE DE LA BLESSURE QUI, APRES CONSOLIDATION, AMENE DIRECTEMENT LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A INTERROMPRE DE NOUVEAU SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, CONSTITUE L'ETAT DE RECHUTE AU SENS DES ARTICLES 448 ET 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L 'INTERESSE EST EN DROIT DE PRETENDRE AU BENEFICE DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA NOUVELLE PERIODE D'IMMOBILISATION, MEME SI LES TROUBLES QUI ONT ENTRAINE CET ARRET DE TRAVAIL ENTRENT DANS LE CADRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE REPAREE PAR LA RENTE QU'IL PERCOIT. AINSI, LORSQU'UN ETAT EPILEPTIQUE PROVOQUE PAR UN ACCIDENT DU TRAVAIL A ETE INDEMNISE PAR L'OCTROI D'UNE RENTE, IL N'EN EST PAS NECESSAIREMENT DE MEME DE L'ENSEMBLE DE SES REPERCUSSIONS ULTERIEURES ET UNE CHUTE SUR LA VOIE PUBLIQUE, PAR SUITE D'UNE PERTE DE CONNAISSANCE EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT DU TRAVAIL ANTERIEUR, AINSI QUE LES BRULURES SUBIES A L'HOPITAL AU COURS DU TRAITEMENT DES CONSEQUENCES DE CETTE CHUTE, CONSTITUENT, DES LORS QU'ELLES ENTRAINENT UNE NOUVELLE INCAPACITE TEMPORAIRE, UNE RECHUTE QUI DOIT ETRE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
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N° 88-60.092
cassation
Après avoir exactement retenu la nécessité de permettre au délégué syndical d'effectuer sa mission dans des conditions satisfaisantes, et avoir relevé l'absence de justification par l'employeur des modifications affectant l'identité d'un centre de recherches par suite de la fusion-absorption intervenue de la société gérant ce centre, l'importance des effectifs de ce centre, la spécificité de l'activité d'informatique qui y était maintenue, son éloignement par rapport au siège social, enfin le fait que le responsable dudit centre, ayant la qualité de directeur général de la société absorbante et celle d'ancien président-directeur général de la société absorbée, avait de par ses fonctions qualité pour recevoir un représentant syndical, un tribunal d'instance peut déduire de ces constatations que le centre était un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical à ce niveau.
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N° 03-10.039
cassation
Une cour d'appel retient exactement que la décision d'une assemblée générale de copropriétaires autorisant le syndic à agir en justice en résolution d'un bail et de toutes conventions portant sur un lot et en résiliation partielle d'un bail sur un autre lot, compte tenu de la violation répétée du règlement de copropriété, n'autorise pas ce syndic à agir en annulation du bail et des conventions portant sur ces lots en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.
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N° 12-23.051
cassation
Lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié. Encourt dès lors la cassation, pour violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, l'arrêt qui, pour juger que reposait sur un motif réel et sérieux le licenciement du salarié, qui avait exercé ses fonctions à son domicile depuis son engagement en février 2009, puis avait été licencié le 20 juillet 2009 pour avoir refusé de travailler à une agence de l'employeur située à Fontenay-sous-Bois, retient qu'une clause du contrat de travail prévoyait sur un mode purement alternatif l'exercice professionnel des fonctions de l'intéressé, soit dans un établissement de l'employeur à Paris ou à Fontenay-sous-Bois, soit au domicile du salarié, que celui-ci savait qu'il pouvait lui être demandé de venir exercer son travail dans les locaux de Fontenay-sous-Bois, et qu'il n'y avait pas modification de son contrat de travail nécessitant son accord, le contrat en question prévoyant cette possibilité d'exercice de fonctions en plusieurs lieux
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N° 80-60.262
cassation
Encourt la cassation le jugement annulant le premier tour d'élections des membres du comité d'établissement d'une entreprise, au motif que l'affichage de l'avis convoquant les organisations syndicales à la réunion au cours de laquelle avait été négocié l'accord préélectoral avait été effectuée d'une manière incomplète", dès lors que le tribunal a relevé que cette convocation, destinée au syndicat et non à tous les ouvriers, avait été affichée "sur le panneau réglementaire" syndical.
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N° 10-10.207
rejet
Dans le cas de contrats d'assurance-vie investis en unités de compte et adossés à des fonds dédiés, l'assureur reste propriétaire des valeurs mobilières venant en représentation des contrats, et est seul habilité à en déléguer la gestion à un tiers. Le fait que le souscripteur soit autorisé à solliciter un changement de délégataire n'a pas pour conséquence d'établir une relation contractuelle entre lui-même et ce nouveau délégataire, qui n'est lié qu'à l'assureur, et n'a dès lors pas à s'enquérir des objectifs de gestion de l'assuré
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SCEAUX, créée il y a 31 ans.
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