Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 12 AVENUE DES SABLONS 91350 GRIGNY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 12 RUE DES SABLONS TRANCHE
Enrichissement en cours
168184 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 02-10.372
rejet
Le délai prévu à l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas prescrit à peine de nullité et l'acheteur, après avoir expressément renoncé à ce délai, peut valablement conclure la vente avant son expiration.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-14.119
rejet
Une cour d'appel qui constate qu'une société danoise sollicitée par des voies qu'elle n'a aucunement tenue pour anormales, a livré à Paris des produits contrefaits, en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes en application de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles de 1968, pour les seuls faits dommageables produits en France
Consulter la décisioncc · cr
N° 75-92.246
rejet
Si le délit de l'article 175, alinéa 1er, du Code pénal n'a pas le caractère d'un délit successif et se consomme par la seule prise d'intérêt, l'infraction doit cependant être retenue chaque fois qu'elle se reproduit. Tous les éléments d'une ingérence se trouvent réunis dès lors qu'il ressort des constatations des juges du fond qu'un acte, en se combinant avec un autre, constitue pour la première fois une prise d'intérêt dans le délai de prescription de l'action publique (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-12.697
rejet
La juridiction des référés qui relève l'existence d'une créance indemnitaire non contestable et le concours certain de deux constructeurs à la réalisation du dommage justifie la condamnation à provision qu'elle prononce in solidum contre eux.
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-11.697
rejet
LES JUGES DU FAIT APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PERSONNE QUI REQUIERT L'APPOSITION DE SCELLES SUR UN BIEN DEPENDANT D'UNE SUCCESSION JUSTIFIE D'UN INTERET.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-12.453
rejet
Est légalement justifiée la condamnation à provision prononcée contre un assureur par la juridiction des référés qui relève que celui-ci ne peut dénier aux versements par lui effectués le caractère d'une reconnaissance de la responsabilité de son assuré, et que rien ne laissant présumer l'existence d'une faute lourde exclusive de garantie, les allégations de l'assureur à cet égard ne sont pas un élément sérieux de contestation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GRIGNY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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