Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 8 RUE PIERRE BROSSOLETTE 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 11 RUE ERNEST RENAN 92 SEVRE
Enrichissement en cours
149984 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-22.556
cassation
Il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs. S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l'article L. 1251-21, 4°, du code du travail. Par conséquent, c'est au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise utilisatrice, en application de l'article 6 de la directive 91/383 précitée, qu'il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur. Cependant, lorsque le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, sans que l'entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l'entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu'il tient dudit article, il peut, au titre de l'exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d'étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d'y remédier
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-00.425
cassation
En application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit être autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour former au nom du syndicat une demande reconventionnelle qui ne tend pas seulement à s'opposer à la prétention adverse sur laquelle elle n'est pas exclusivement fondée mais vise à obtenir un avantage distinct.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-18.049
rejet
D'une part, selon l'article 2, d), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par "pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" "toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs" ; d'autre part, le recouvrement selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive. Est en conséquence inopérant le moyen qui soutient qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29 et que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation services active sans être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce : - d'une part en son article 34, § 1, que l'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales - et d'autre part en son article 51, § 2, repris dans l'article 6 du Traité sur l'Union européenne qu'elle n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union européenne au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. Est en conséquence non fondé le moyen qui soutient que les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime qui imposent une affiliation au régime de sécurité sociale agricole et confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime sont contraires à la Charte garantissant la liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-65.261
cassation
Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. Viole dès lors les articles 686 et 691 du code civil, la cour d'appel qui retient qu'une servitude de passage par destination du père de famille, qui s'impose aux acquéreurs successifs du fonds servant, suppose que le passage soit libéré pour permettre la réalisation des travaux de raccordement aux réseaux, l'alimentation en eau, gaz, électricité, téléphone et égout étant nécessaire à l'habitation de cette parcelle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-12.478
cassation
LES STIPULATIONS DE L'ACTE LE PLUS ANCIEN ET COMMUN AUX PARTIES A LA REVENDICATION IMMOBILIERE DOIVENT PREVALOIR SUR LES ENONCIATIONS DES ACTES POSTERIEURS MODIFIANT D'UNE MANIERE UNILATERALE LE REGIME JURIDIQUE INSTAURE PRECEDEMMENT.
Consulter la décisioncc · cr
N° 68-92.467
rejet
L'article R 10 du Code de la route impose aux conducteurs de rester maître de leur vitesse et de mener leur véhicule avec prudence ; l'article R 10-1 leur prescrit seulement de ne pas dépasser la vitesse de 60 kilomètres à l'heure dans les agglomérations ; la violation des prescriptions édictées par ces textes peut donc constituer des fautes distinctes, punissables séparément (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-14.713
rejet
Ayant relevé que ce n'était que par un avis de l'architecte de la copropriété qu'un copropriétaire avait connu de façon certaine la cause des désordres qu'il subissait et qu'il avait pu fonder son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires du fait du vice de construction de sa terrasse, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription décennale n'avait pu courir que du jour où cette cause lui avait été révélée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-18.141
cassation
La décision d'admission d'un créancier pour la partie impayée de sa créance, même revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne met pas obstacle à l'action en nullité des paiements partiels reçus en période suspecte.
Consulter la décisioncc · cr
N° 62-92.293
cassation
LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE N'EST PAS LA PROPRIETE DU TRANSPORTEUR NE SUFFIT PAS A DONNER AU TRANSPORT LE CARACTERE DE TRANSPORT PUBLIC. LE JUGE REPRESSIF DOIT ENCORE EXAMINER SI, EN RAISON DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE LA CAUSE, LA MARCHANDISE NE FAISAIT PAS L'OBJET DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE OU DE L'EXPLOITATION DU TRANSPORTEUR. MAIS CETTE APPRECIATION N'ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QU'AUTANT QU'ELLE N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LES FAITS CONSTATES PAR L'ARRET LUI-MEME.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-15.588
rejet
L'expertise biologique n'étant pas de droit en matière de constatation de possession d'état dont la preuve s'établit par tous moyens, une cour d'appel a pu décider qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sanguine, en relevant souverainement d'abord qu'aucune relation de nature affective, éducative ou matérielle n'a existé entre l'enfant et celui qu'il désigne comme son père naturel, puis en retenant que, malgré l'acte de notoriété produit, les autres témoignages, compte tenu de leur caractère aléatoire et contesté et en l'absence de tout autre fait venant les corroborer, ne permettent pas d'établir une possession d'état d'enfant naturel.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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