Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 11 RUE DU MOULIN DE LA ROCHE 94250 GENTILLY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 11 RUE DU MOULIN LA ROCHE 94
Enrichissement en cours
26 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 19-20.039
cassation
Il résulte de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment. Encourt par conséquent la censure, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable la contestation d'un nantissement de parts sociales, au motif qu'elle serait soumise au délai fixé par l'article R 211-11 du même code, alors que ce texte est relatif à la saisie-attribution
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 19-16.438
rejet
Un tribunal d'instance a exactement retenu que portait sur la régularité des élections une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-20.567
rejet
L'existence de servitudes entre fonds desservis par un chemin n'est pas exclusive, en soi, de la qualification de chemin d'exploitation
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
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N° 13-27.458
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare régulière la transformation d'une société civile immobilière (SCI) en société à responsabilité limitée (SARL) après avoir relevé que la SCI et la SARL constituaient deux formes successives d'une seule et même personne morale et que l'immeuble acquis par la société du temps où elle était une SCI était demeuré dans son patrimoine, nonobstant le changement de forme sociale, ce dont il résultait que ce changement n'avait pas donné lieu à un apport en nature devant être évalué dans les statuts de la SARL comme le prévoit l'article L. 223-9, alinéa 1er, du code de commerce
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N° 13-26.358
cassation
Il résulte de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, après avoir constaté que la victime d'un accident du travail, qui assurait une livraison de pain, est descendue du véhicule qu'elle conduisait pour procéder à son déchargement lorsque l'engin dont les freins étaient insuffisamment serrés l'a percutée, retient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable et condamne l'assureur de l'employeur à l'indemniser sur ce fondement, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENTILLY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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