Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 107 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS PERRET
Création : 01/01/2004
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : 5 AVENUE GAMBETTA 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : (70.3C)
SYND.COPR. 107 R DU PRESIDENT WILSON 92
Enrichissement en cours
6 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 16-21.460
rejet
Il résulte de l'article L. 321-2 du code du tourisme que le compte d'exploitation, qui n'est communiqué qu'aux propriétaires d'une résidence de tourisme en faisant la demande, ne peut être constitué d'un simple extrait du bilan, qui leur est obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes. Dès lors, une cour d'appel a pu en déduire que le compte d'exploitation produit par le preneur, qui se bornait à reproduire quelques éléments comptables du bilan annuel, ne respectait pas les dispositions de ce texte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-22.946
rejet
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n° 40454/07, § 102 et 103) que, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général ; ont trait à l'intérêt général les questions qui touchent au public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation de l'atteinte portée à la vie privée d'un dirigeant de société du fait de la publication d'un article de presse relatant sa relation avec l'épouse du dirigeant d'une autre société, retient que l'évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l'opération de rachat d'une société tierce se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi, faisant ainsi ressortir que la publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrivait, se rapportait à une question d'intérêt général
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-21.460
qpcother
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-18.731
cassation
Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, viole l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en déchéance partielle d'une marque, retient qu'il n'est pas possible de considérer qu'il y a eu défaut d'usage de celle-ci au motif que la société l'ayant déposée ne l'apposerait pas sur les produits sélection nés et vendus par ses soins, l'apposition sur les documents publicitaires et commerciaux de la société constituant un usage suffisant de cette marque, alors que l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-12.066
rejet
Le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-19.047
rejet
L'acquéreur éventuel qui offre de consigner immédiatement le prix de vente doit procéder à la consignation à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 107 du décret du 31 juillet 1992 augmenté du délai de 15 jours imparti au créancier pour prendre parti sur la vente amiable, sans attendre la notification d'une absence d'opposition des créanciers. Ayant constaté qu'à la suite d'une telle offre, la consignation n'avait pas été faite à l'expiration de ce délai, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas eu transfert de propriété et qu'il pouvait être procédé à la vente forcée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LEVALLOIS PERRET, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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