Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 10 RUE DE CHARTRES 91400 ORSAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 10-37 RUE DE CHARTRES 91 OR
Enrichissement en cours
199887 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-13.409
cassation
La prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable à l'action tendant à faire déclarer une clause non écrite en application de l'article 43 de cette loi
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-20.395
rejet
Ayant relevé que la production d'un associé, créancier d'une société civile immobilière (SCI), avait été admise comme créance chirographaire dans le cadre du redressement judiciaire de la société, que le règlement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire par un jugement relevant que la SCI n'avait aucune activité et ne percevait aucun loyer et que l'hypothèque provisoire qu'avait fait inscrire le créancier sur l'immeuble social n'était pas suffisante pour garantir le recouvrement de la créance, une cour d'appel en a déduit exactement que le créancier disposait d'un titre contre la société et a légalement justifié sa décision en retenant que le nantissement sur les parts sociales de l'autre associé de la société pouvait être ordonné sur le fondement de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-17.210
rejet
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière. Le premier président, qui constate que l'inventaire regroupe, sous des titres divers, les documents cités, qui ont tous été individuellement identifiés à l'aide de composteurs, en déduit justement qu'il est suffisamment précis
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-14.709
rejet
La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle étant exclusive de toute autre rémunération, l'avoué intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale qui n'a pas renoncé à percevoir l'aide de l'Etat dans le délai prévu à l'article 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 n'est pas autorisé à poursuivre le recouvrement de ses émoluments contre la partie condamnée aux dépens.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-21.111
rejet
Ne se borne pas à appliquer le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 314-1 du code pénal, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a estimé que le préjudice subi par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), victime d'un abus de confiance, est égal à la somme expressément visée par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et par ledit jugement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-10.116
rejet
Une servitude n'existe que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des propriétés indépendantes appartenant à des propriétaires différents, ce qui n'est pas le cas des lots dans un immeuble en copropriété.
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-86.829
cassation
Il appartient à la juridiction d'instruction, appelée à statuer sur les requêtes en restitution présentées tant par la victime du vol d'un objet mobilier que par le tiers entre les mains duquel l'objet a été saisi, de vérifier si le droit de propriété invoqué par la victime du vol est sérieusement contesté (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-16.575
other
La Commission des opérations de Bourse n'ayant pas de personnalité juridique et aucun texte particulier ne l'autorisant à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris statuant en application de l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, elle est ainsi dépourvue de capacité d'ester en justice et le pourvoi qu'elle a formé est nul.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-14.379
rejet
L'action engagée par un syndicat à l'encontre d'un ancien copropriétaire, après qu'une cour d'appel eût fixé sa créance par un arrêt qui validait l'opposition qu'il avait pratiquée entre les mains d'un notaire à hauteur d'une certaine somme en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas une action en paiement de charges, mais une action en recouvrement d'une créance arrêtée par voie de justice dont le délai a pour point de départ la date de l'arrêt qui fixe ladite créance, quelle que soit la nature des postes auxquels correspondait la somme fixée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ORSAY, créée il y a 31 ans.
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