Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 10 RUE DES LILAS 94140 ALFORTVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 10-16 RUE DES LILAS
Enrichissement en cours
257826 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-10.333
rejet
Ne constitue pas la date de référence, au sens des dispositions de l'article L. 213-4 a du code de l'urbanisme, la date de l'opposabilité aux tiers d'une modification du plan d'occupation des sols, lorsque les changements apportés n'affectent pas la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 66-13.535
rejet
LORSQUE LE PERSONNEL SAISONNIER D'UN HOTEL EST LOGE DANS CET ETABLISSEMENT MOYENNANT UNE RETENUE MENSUELLE TRES MINIME, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LA FOURNITURE DU LOGEMENT DANS CES CIRCONSTANCES, POUR UN PRIX INFERIEUR A SON COUT REEL, CONSTITUE UN AVANTAGE EN NATURE COMPLETANT LE SALAIRE QUI DOIT FIGURER A CE TITRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR LA VALEUR FORFAITAIRE DETERMINEE PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, DIMINUEE DE LA SOMME EFFECTIVEMENT RETENUE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LE PERSONNEL EST OU NON REMUNERE SUR LA BASE DU S.M.I.G., LES DISPOSITIONS LEGALES PORTANT FIXATION DE CE SALAIRE MINIMUM ETANT ETRANGERES A LA MATIERE.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 17-20.409
cassation
L'article 1751 du code civil accordant au conjoint survivant, sauf renonciation de sa part, un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l'habitation des époux avant le décès, les descendants qui vivaient dans les lieux au moment du décès du preneur sont privés de tout droit sur le bail en présence d'un conjoint survivant
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N° 73-92.928
rejet
Le fait de détruire, en les brûlant au moyen d'un produit chimique, un certain nombre de plants appartenant à autrui et comportant notamment des framboisiers constitue le délit de dévastation de plants prévu et puni par l'article 444 du code pénal et non la contravention d'abattage ou mutilation d'arbres réprimée par l'article R. 40-8. du même code. La peine prononcée contre le prévenu du chef de cette contravention, entrant dans les prévisions de l'article 444 du code pénal, se trouve cependant justifiée.
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N° 22-21.880
cassation
La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation
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N° 98-10.717
rejet
En l'état d'une commune ayant exercé son droit de préemption sur des terrains en vue de l'extension du cimetière et la création d'un espace vert public contigu, une cour d'appel qui, ayant relevé que le contrat conclu ultérieurement entre la commune et une société en nom collectif était une vente autorisée par une délibération du conseil municipal précisant que la société promoteur souhaitait acquérir le terrain aux fins de réaliser un programme d'habitation et qu'en contrepartie la société céderait un autre terrain destiné à l'extension du cimetière et à la réalisation d'un espace récréatif planté, et constaté qu'aucune extension du cimetière n'avait été réalisée, qu'une partie du terrain initialement préempté supportait l'immeuble édifié par la société, que l'autre partie de celui-ci ne comportait pas d'espace récréatif et était dépourvue de tout accès au domaine public, et qui a retenu que l'autorité administrative titulaire du droit de préemption avait aliéné à des fins autres que celles prévues à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme fraction du bien acquis et n'avait pas utilisé le reliquat de ce bien à l'une de ces fins, en a déduit, à bon droit, qu'elle devait en proposer la rétrocession aux anciens propriétaires.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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