Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 1 RUE GEORGES THORETTON 92230 GENNEVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 1 RUE GEORGES THORETTON 92 G
Enrichissement en cours
375279 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 63-11.810
rejet
MANQUE EN FAIT LE MOYEN QUI REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE RETRAIT SUCCESSORAL ALORS QUE LE PARTAGE INTERVENU ENTRE LES HERITIERS N'AVAIT TOUCHE QU'A L'ACTIF MOBILIER DE LA SUCCESSION, L'ACTIF IMMOBILIER ETANT LAISSE DANS L'INDIVISION, SI BIEN QUE LA DEMANDE DE RETRAIT FORMULEE SUR LA QUOTE-PART D'UN BIEN REPRESENTANT L'ENSEMBLE DE L'HEREDITE IMMOBILIERE ETAIT RECEVABLE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CESSION DE DROITS CONSENTIE PAR LES AYANTS CAUSE D'UN CO-HERITIER NE PORTAIT QUE SUR L'UN DES IMMEUBLES DE LA SUCCESSION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-13.011
rejet
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du revenu professionnel sur lequel sont assises les cotisations des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Par suite, une cour d'appel en déduit à bon droit que les plus-values réalisées par un inventeur à la suite de la cession d'un brevet entrent dans l'assiette des cotisations
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-13.255
cassation
Sont irréguliers les comptes ne faisant pas apparaître les frais relatifs à la tenue d'une assemblée générale convoquée à la demande d'un copropriétaire même s'ils lui sont intégralement imputés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-21.174
rejet
Après avoir justement énoncé que l'inopposabilité paulienne autorisait le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits et relevé, d'une part, que la créance exigible, supérieure au montant du cautionnement consenti par le donateur, résultait de la reconnaissance de dette établie par la société dirigée par ce dernier et, d'autre part, que les donataires avaient cédé le bien immobilier après l'audience de plaidoiries de première instance, faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude, c'est par une exacte application de l'article 1167 du code civil qu'une cour d'appel les a condamnés à payer au créancier, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l'engagement de caution du donateur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-17.520
irrecevabilite
Le pourvoi formé indépendamment de l'arrêt sur le fond, contre une décision s'étant bornée à ordonner une expertise, qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir dès lors que le juge ne s'était pas dessaisi du soin de trancher lui-même la question de droit litigieuse entre les parties, n'est pas recevable.
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-80.721
irrecevabilite
Selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, qui ne sont pas contraires à l'exigence d'un procès équitable, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen. En conséquence, la personne visée par un tel mandat ne bénéficie pas des droits accordés aux personnes mises en examen. Elle n'a donc pas à être avisée de la date de l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur les nullités de l'information et n'est pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt rendu par cette juridiction.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-86.372
cassation
Selon l'article 112-1 du code pénal, peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation de biens appartenant à diverses sociétés, énonce que le condamné avait la libre disposition de ces biens, alors qu'à l'époque des faits la loi ne prévoyait pas que la confiscation pût être prononcée sur le fondement d'un tel critère
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-70.248
rejet
LE VISA, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION STATUANT SUR LE RENVOI APRES CASSATION, DE L'AVIS DU SOUS-PREFET EMIS POSTERIEUREMENT A L 'ARRETE DE CESSIBILITE, EST REGULIER DES LORS QUE LA PREMIERE ORDONNANCE A ETE ANNULEE POUR VICE DE FORME CONSECUTIF A L'ABSENCE DE VISA DE L'AVIS DU SOUS-PREFET.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 65-70.079
cassation
VIOLE LES ARTICLES 12 ET 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 L'ARRET QUI MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS " ASSISTE DE MM. ..., CONSEILLERS " , SANS CONSTATER L'IMPOSSIBILITE DE CHOISIR LES DEUX ASSESSEURS PARMI LES JUGES DE L'EXPROPRIATION ET AINSI NE PORTE PAS EN LUI-MEME LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION D'APPEL.
Consulter la décisioncc · cr
N° 68-93.005
cassation
L'article R 25 du Code de la route, qui dispose que, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, ne saurait recevoir application quand l'un de ces deux conducteurs ne traverse pas le carrefour, mais s'engage sur la voie située à droite par laquelle survient l'autre véhicule (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENNEVILLIERS, créée il y a 31 ans.
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