Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 8 PROMENADE SAINT-LEUFROY 92150 SURESNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 1 PL PAS DE ST CLOUD
Enrichissement en cours
361055 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 24-60.060
annulation
Lorsque le procureur de la République d'un tribunal judiciaire, qui a reçu une demande d'inscription sur une liste d'experts judiciaires, transmet celle-ci, pour compétence, au procureur de la République d'un tribunal judiciaire situé dans le ressort d'une autre cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette dernière cour d'appel se trouve saisie de cette demande d'inscription et doit l'examiner, sans que le candidat n'ait à confirmer sa demande ou à manifester son accord pour le transfert de sa candidature
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-28.309
cassation
L'impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle. La cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'y avait pas de désordres d'isolation phonique rendant l'appartement impropre à sa destination mais qu'il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l'acquéreur concernant la qualité de l'isolation phonique et n'ayant pas constaté que ces documents étaient opposables aux constructeurs et à leurs assureurs, peut en déduire que le vendeur n'est pas fondé à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié à l'isolation phonique. Mais viole l'article 1792 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le vendeur de son appel en garantie contre le maître d'oeuvre et son assureur, retient qu'en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique, le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme mais que cette non-conformité contractuelle n'entraîne pas de désordre de nature décennale, dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, alors qu'elle avait relevé que le vendeur s'était engagé à vendre un appartement d'exception et que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait fournir au maître d'ouvrage la notice descriptive sommaire
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N° 78-41.529
rejet
La société qui accorde une indemnité de transfert destinée à compenser forfaitairement les inconvénients de la mutation de Vélizy à Saint-Cloud des salariés d'une autre société avec laquelle elle fusionne peut allouer une nouvelle indemnité à l'occasion d'une mutation ultérieure en sens inverse aux seuls membres du personnel ayant toujours travaillé à Saint-Cloud et à ceux qui, provenant des services de Vélizy avaient fait l'effort de rapprocher leur domicile de Saint-Cloud, dès lors que, n'étant pas tenue d'allouer cette indemnité la société peut en fixer les conditions d'attribution et que la distinction faite par elle ne se situe pas au niveau des origines du personnel mais à celui des inconvénients pouvant résulter de la mutation.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-16.006
rejet
Un courtier et un agent général d'assurances n'ont commis aucune négligence dans l'accomplissement de leur devoir de conseil, lors de la souscription d'une police d'assurances contre le vol, dès lors que l'assuré, qui avait porté dans le questionnaire proposition la limitation de garantie en cas d'agression de 25000 à 250000 francs et qui prétendait ne pas avoir été éclairé sur la portée de la clause "Agression à l'intérieur des locaux", avait antérieurement souscrit auprès d'une autre compagnie une police couvrant le même risque et dont le questionnaire était libellé dans les mêmes termes.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-19.807
cassation
Les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-16.178
cassation
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole cette règle le président du tribunal de grande instance qui, saisi d'un référé contractuel par le candidat évincé d'un marché de travaux attribué à un groupement après appel public à la concurrence, prononce la nullité du contrat conclu entre le pouvoir adjudicateur et ce groupement, sans avoir appelé en la cause le mandataire de ce dernier
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SURESNES, créée il y a 31 ans.
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