Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 1 AVENUE DU GENERAL LECLERC 78230 LE PECQ
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 1 AV DU GAL LECLERC
Enrichissement en cours
361655 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 91-45.103
rejet
Est légalement justifié, l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant qu'il a agi avec une légèreté blâmable en tentant de faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
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N° 14-83.350
rejet
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce l'arrêt condamnant du chef de vente au déballage de marchandises sans autorisation une prévenue qui a présenté à la vente des marchandises sur des emplacements non destinés à la vente au public, dès lors que celle-ci n'a pas rapporté la preuve que la surface de vente complémentaire, implantée dans la galerie du centre commercial où elle est installée, entrait dans le cadre du régime transitoire d'application prévu par l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
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N° 99-11.045
rejet
En matière de parasitisme, la cour d'appel qui constate qu'aucun des signes de rattachement invoqués par le demandeur à l'action en concurrence déloyale n'était de nature à tromper la clientèle, ce qui exclut que le cumul de ces signes puisse produire cet effet, justifie légalement sa décision de rejeter cette action.
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N° 20-21.992
rejet
Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
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N° 11-23.541
rejet
Le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire est tenu d'entretenir les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 97-21.611
rejet
La Cour de justice des Communautés européennes ayant jugé (Upjohn, 16 avril 1991 ; Monteil et Samanni, 21 mars 1991) qu'alors même qu'un produit entrerait dans la définition des produits cosmétiques donnée par l'article 1er, paragraphe 1, de la directive du Conseil n° 76-768/CE du 27 juillet 1976, il doit cependant être tenu pour un médicament et être soumis au régime correspondant s'il est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies ou s'il est destiné à être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques, c'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que la définition de médicament de l'eau oxygénée à dix volumes devait prévaloir sur celle de produit d'hygiène corporelle.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE PECQ, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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