Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 78500 SARTROUVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 1 A 15 RUE D'ALSACE RES ALSA
Enrichissement en cours
561284 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 17-10.005
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 2, et R. 651-4 du code de commerce que, pour être recevable, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, lorsqu'elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d'une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d'entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs. Il n'est pas exigé que cette saisine émane conjointement d'une telle majorité, la demande pouvant, contrairement à la mise en demeure préalable, être régularisée par l'intervention d'un ou plusieurs autres contrôleurs pour constituer la majorité, qui a seule qualité pour agir, mais encore faut-il que cette intervention ait lieu avant l'expiration du délai triennal de prescription de l'action, conformément à l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile. En l'absence de mise en demeure conjointe adressée au liquidateur avant l'expiration du délai de prescription, celle-ci est acquise
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-83.603
cassation
Il résulte des dispositions de l'article R. 428-2 du code de l'environnement, applicables, selon l'article R. 429-1 du même code, au département de la Moselle, que la méconnaissance par un fermier de chasse des clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse est punissable, sans que puisse y faire obstacle la nature juridique que le droit local conférerait au gibier
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-12.162
rejet
La cour d'appel, qui caractérise que le sol, couvert de verglas caché par la neige et dont une société est gardienne, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en déduit exactement que cette société a engagé sa responsabilité dans la chute de la victime ayant emprunté ce chemin d'accès laissé ouvert, sur le sol duquel elle avait glissé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-21.321
rejet
Doit être débouté de sa demande en règlement du solde d'une facture, le vendeur qui n'apporte pas la preuve de l'existence de ce solde, sans que le Tribunal qui a constaté l'impossibilité de déterminer le prix soit tenu de prononcer la nullité de la vente qui n'était pas poursuivie.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-12.268
cassation
Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, ce qui n'est pas le cas d'un compte dans lequel apparaît le nom du syndic même s'il fonctionne comme un compte séparé du syndicat
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-11.656
rejet
LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR QUI S'IMPOSE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DES LORS QUE LE SINISTRE AFFECTE DES LOCAUX DEPENDANT DE L'IMMEUBLE ASSURE MAIS ACQUIS POSTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ET EN L'ABSENCE DE DECLARATION DE L 'AGGRAVATION DU RISQUE PROVENANT DE L'AUGMENTATION DE LA SURFACE BATIE NE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA CONDAMNATION D'UN SECOND ASSUREUR AU PAYEMENT DE LA TOTALITE DU PREJUDICE NON COUVERT PAR LE PREMIER DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE CONTRAT PASSE AVEC LE SECOND DONT LA GARANTIE NE JOUERAIT QU'APRES EPUISEMENT DE CELLE FOURNIE PAR LE PREMIER, NE COMPORTAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES INSUFFISANCES DE CELLE-CI.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARTROUVILLE, créée il y a 31 ans.
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