Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 5 RUE DES PEUPLIERS 78370 PLAISIR
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 1-9 RUE DES PEUPLIERS
Enrichissement en cours
394656 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 76-13.175
rejet
Les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière au profit de certaines collectivités locales prévues en cas de mutation à titre onéreux de meubles corporels vendus publiquement par les articles 1595, 1595-bis, et 1595-ter du Code général des Impôts ne sont pas applicables, en vertu des dispositions de l'article 1584-2 du même Code, aux ventes de récoltes. Et c'est à bon droit que les juges du fond déclarent que la vente d'une coupe de peupliers, arrivés à leur pleine maturité, coupe à laquelle il devait être procédé en vue d'une replantation immédiate constitue, au point de vue fiscal, une récolte dont la vente publique n'est pas soumise aux taxes susvisées.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-13.834
rejet
Ayant constaté que le propriétaire d'une parcelle bordant une rivière avait, après des premières crues, supprimé la ripisylve mais n'avait entrepris de replanter la berge que tardivement avec des essences qui n'étaient pas recommandées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt compte tenu de la faiblesse de leur enracinement, la cour d'appel a pu en déduire que le changement de lit de la rivière à la suite de nouvelles crues était dû à un manque d'entretien des berges par le propriétaire riverain et que celui-ci, qui n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, était tenu de remettre les lieux en état et d'indemniser les propriétaires d'une micro centrale électrique du préjudice consécutif à son défaut d'alimentation en eau
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N° 16-16.815
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 555 du code civil et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel qui retient que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il a régulièrement élevés, l'article 555 précité n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement
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N° 87-18.724
rejet
Justifie légalement sa décision ordonnant l'abattage d'arbres plantés à environ 2 m 20 de la ligne séparative des fonds la cour d'appel qui, statuant sur une action fondée sur la notion de trouble de voisinage, retient souverainement l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et relève que l'abattage des arbres était le seul moyen de faire cesser les désordres.
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N° 12-27.918
cassation
Au sens de l'article 53-3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les heures réalisées entre 21 heures et 6 heures ouvrant droit à repos s'entendent des heures de travail effectif accomplies sur cette plage horaire
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N° 68-12.734
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour déclarer parfaite la vente de parts sociales correspondant à un appartement dans un immeuble construit dans le cadre de la réglementation relative aux logements économiques et familiaux, relève que l'acceptation par l'acquéreur de payer le prix maximum rendait ce prix déterminable ppar l'application de la réglementation financière de cette catégorie dde logements.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 95-20.959
cassation
Viole le principe du contradictoire l'arrêt qui fonde sa décision sur une expertise à laquelle l'une des parties n'avait été ni appelée ni représentée et qui avait expressément soutenu qu'elle lui était inopposable.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PLAISIR, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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