Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 3 RUE CHARLES DE GAULLE 91400 ORSAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 1-5 RUE DE LA REPUBLIQUE 78 S
Enrichissement en cours
405063 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
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N° 08-21.419
rejet
Un premier président relevant qu'une opération de contrôle d'identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l'étranger qui n'est concerné que par l'examen d'un seul dossier d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable
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N° 94-83.887
cassation
Aux termes de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1993, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrégulier un contrôle administratif d'identité effectué, sur la base de ce texte, par des fonctionnaires de police dont le procès-verbal se référant aux instructions données par le commissaire, chef de la sécurité générale, selon lesquelles de nombreux délits étaient commis dans le quartier considéré constate que la personne interpellée a tenté de faire demi-tour, en accélérant le pas, à la vue du véhicule de police. (1).
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N° 14-50.075
cassation
Viole, par fausse application, l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par refus d'application, l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, le premier président qui rejette une demande de prolongation de rétention administrative d'un étranger au motif que le contrôle d'identité a eu lieu à proximité du siège d'une association qui se livre à une action d'aide aux populations défavorisées, de sorte que l'interpellation était déloyale, alors que ce contrôle est intervenu conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l'article 78-2, alinéa 8, précité, sans qu'aucune manoeuvre déloyale ne puisse être reprochée à l'administration
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N° 97-50.017
cassation
Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui rejette l'exception d'irrégularité du contrôle d'identité dont un étranger a été l'objet en se fondant sur la seule référence à la mise en place du plan vigipirate et sans relever aucune des circonstances exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d'identité.
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N° 13-16.021
cassation
Le protocole de versement en un lieu unique, prévu par l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements, ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 243-11 du même code, selon lequel l'employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements
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N° 72-11.574
rejet
LE CONGO, PRECEDEMMENT COMPRIS DANS LES TERRITOIRES L 'AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE AUXQUELS LE DECRET DU 4 AVRIL 1957 AVAIT ACCORDE LA PERSONNALITE CIVILE ET L'AUTONOMIE FINANCIERE, A, PAR L'EFFET DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE CONGOLAISE DU 28 NOVEMBRE 1958, ADOPTE LA FORME D'UNE REPUBLIQUE AUTONOME, ET CELLE-CI, CONFORMEMENT AUX ACCORDS DU 12 JUILLET 1960, A ACCEDE A LA SOUVERAINETE INTERNATIONALE PAR LE TRANSFERT DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE. LA REGLE DE SUCCESSION DES ETATS AYANT POUR EFFET DE TRANSFERER A L 'ETAT QUI EST AINSI DEVENU INDEPENDANT LES OBLIGATIONS NEES DANS L 'INTERET DE CET ETAT C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, A PAYER LE MONTANT D'UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION RECLAMEE PAR UNE PARTIE SUR LE FONDEMENT DE DECISIONS RENDUES EN 1958 ET 1959 A BRAZZAVILLE, UNE COUR D'APPEL ENONCE QU'AUCUNE DISPOSITION NE PERMET DE FAIRE ASSUMER PAR L'ETAT FRANCAIS DES DETTES NEES A LA CHARGE DU GOUVERNEMENT DE L'AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE.
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N° 19-50.013
rejet
Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-22.762
cassation
Il résulte des articles R. 552-13 et R. 552-15, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il incombe au premier président, saisi par une déclaration d'appel motivée, de répondre aux moyens qui figuraient dans cette déclaration, même en l'absence de l'appelant et de son représentant, dont la comparution est facultative
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-22.548
rejet
Le rétablissement d'un contrôle à une frontière intérieure de l'espace Schengen, en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, tel que prévu à l'article 25 du règlement 2016/399, ne modifie pas la nature intérieure de la frontière
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ORSAY, créée il y a 31 ans.
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