Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 39 RUE HENRI DUNANT 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 1-3 AV JEAN COQUELIN BEL AIR
Enrichissement en cours
422755 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 77-12.670
rejet
Est irrecevable le moyen tiré d'un défaut de réponse à des conclusions, qui ne sont pas produites à l'appui du pourvoi.
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N° 12-10.183
rejet
Aux termes de l'article 813-1 du code civil, tout créancier d'une succession peut demander la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession. Il résulte de l'article 1380 du code de procédure civile que cette demande doit être portée devant le président du tribunal de grande instance, ou son délégué qui statue en la forme des référés
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N° 20-19.728
cassation
Il résulte des articles 1372 et 1375 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le gérant d'affaires qui contracte avec un tiers dans l'intérêt du maître de l'affaire, mais en son nom personnel, est personnellement tenu de l'exécution des obligations du contrat, même après révélation de l'identité du maître de l'affaire, laquelle n'a pas pour effet de substituer ce dernier au gérant d'affaires dans l'exécution du contrat conclu, et que le maître dont l'affaire a été bien administrée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a exposées
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N° 13-21.180
cassation
Le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon l'article L. 1111-4, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégrité des préjudices résultant de l'infection. Dès lors, une cour d'appel ne peut laisser à la charge d'un patient, qui avait quitté l'établissement contre un avis médical, les dommages résultant de complications imputables à son refus, pendant plus d'un mois, et en raison de ses convictions personnelles, de traitements qui n'avaient été rendus nécessaires que du fait de l'infection initiale
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N° 15-28.467
cassation
Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui prononce une mesure d'interdiction de diffusion de l'enregistrement d'un opéra, sans examiner, comme elle y était invitée, en quoi la recherche d'un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l'auteur du livret justifiait la mesure d'interdiction qu'elle ordonnait
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N° 89-42.346
cassation
En prévoyant l'octroi de jours de congés supplémentaires au personnel des établissements et services handicapés pour adultes par un accord distinct, les parties signataires de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont entendu écarter cette catégorie de personnel du bénéfice des dispositions de la convention collective portant sur lesdits congés, peu important que cet accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.
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N° 80-14.850
rejet
Une exécution même partielle de la convention permet d'écarter le vice résultant de ce qu'elle ne mentionne pas le nombre des originaux qui ont été faits.
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N° 75-13.262
rejet
Un médecin qui perçoit, d'une part, en qualité de médecin salarié d'une clinique, des appointements figurant sur des bulletins de salaire et soumis aux cotisations des assurances sociales et de la caisse des cadres et, d'autre part, des honoraires qu'il fait figurer sur ses déclarations de revenus comme bénéfices de profession non commerciale et qui constituent des sommes versées à la clinique par ses clients personnels pour des soins dispensés dans les locaux de cet établissement, exerce une activité libérale distincte de son activité salariée et qui le rend redevable des cotisations réclamées par la caisse autonome de retraite des médecins français.
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N° 89-84.747
cassation
Le fait qu'un projet de cession de la majorité des actions d'une société ait été étudié en détail et ait été accompagné d'un plan de licenciement et d'un plan social, élaborés avant l'information et la consultation du comité d'entreprise, n'implique pas que celui-ci n'ait pas été valablement informé et consulté, une telle consultation devant seulement précéder la décision effective. L'annonce faite à la presse et au personnel de l'entreprise après l'information donnée au comité d'entreprise du projet de cession n'a pas pour effet de transformer ce projet en décision définitive. Encourt la cassation l'arrêt qui fonde sa condamnation sur cette communication du projet au public et au personnel ainsi que sur l'information donnée au directeur départemental du Travail, alors qu'il résulte de ses énonciations que le comité avait été informé plus de 2 mois et consulté plus de 1 mois avant la signature de l'accord de cession, et qu'il ne constatait pas que ces délais auraient été insuffisants pour permettre au comité de donner son avis (1).
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N° 90-83.855
irrecevabilite
La partie civile est irrecevable à se pourvoir contre un arrêt rendu par défaut à son égard, alors que seule la voie de l'opposition lui est ouverte (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SAVIGNY-SUR-ORGE, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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