Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 3 RUE CHARLES DE GAULLE 91400 ORSAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 1-3 AV DE NORMANDIE 91 BURES
Enrichissement en cours
22 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 23-22.733
cassation
Il résulte des articles L. 2312-17, L. 2312-36, L. 2315-91 et L. 2315-91-1 du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2, I, du code des transports que le plan de mobilité de l'employeur, prévu à l'article L. 1214-2 du code des transports, en ce qu'il intéresse les déplacements entre le domicile et le travail des salariés ainsi que les déplacements professionnels en incluant notamment des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail du personnel et en ce qu'il prévoit un programme d'actions pouvant notamment comporter des mesures relatives à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, entre dans les thèmes de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de sorte que le comité social et économique est en droit, au titre des éléments d'ordre environnemental de l'activité de l'entreprise nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi, de demander la communication de ce plan de mobilité employeur, s'il existe, et que l'expert désigné par lui pour l'assister dans cette consultation récurrente, a la faculté d'en solliciter la communication. Il résulte de la combinaision des dispositions des articles L. 2312-17, L. 2315-91, L. 2315-91-1 et L.. 2242-17, 8°, du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2 du code des transports, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, que si les employeurs sont incités à intégrer aux thèmes de la négociation obligatoire l'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises, en vue notamment d'encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours aux autres mobilités partagées, ce n'est qu'à défaut d'accord collectif sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail conclu dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail que l'employeur d'une entreprise, dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, est tenu d'élaborer un plan de mobilité employeur sur ses différents sites pour améliorer la mobilité de son personnel, plan incluant alors les dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail du personnel, notamment le cas échéant le dispositif de prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail. Il s'ensuit que le comité social et économique, consulté au titre de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi, et l'expert-comptable désigné par celui-ci, ne peuvent exiger la communication d'un plan de mobilité employeur dont l'établissement unilatéral par l'employeur n'est pas obligatoire tant que la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail est en cours
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-18.432
rejet
Ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer l'action paulienne que le point de départ du délai de prescription en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits. Dès lors, une cour d'appel retient exactement que, le créancier étant réputé avoir eu connaissance de l'acte d'appauvrissement dès la date de sa publication au service de la publicité foncière, l'action paulienne qu'il engage plus de cinq ans après cette date est prescrite
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-26.189
cassation
Il résulte des articles L. 5217-1, L. 5217-4, et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, qu'en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole, celle-ci est substituée de plein droit à celui-là. Aux termes de l'article L. 5111-3, alinéa 2, du même code lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale. Dès lors, viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une communauté d'agglomération postérieurement à sa transformation en métropole, pour défaut de capacité d'ester en justice, alors que cette transformation n'avait pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-13.730
cassation
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Il s'ensuit que, dès lors que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive à l'égard de l'employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-21.300
rejet
En application de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Dès lors, la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public entrant dans le champ de l'article L.5424-1, 3° du code du travail est comprise dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-85.268
cassation
Méconnaît les dispositions des articles 1791, I, et 1800 du code général des impôts la cour d'appel qui, en matière d'infractions à la réglementation sur la garantie des métaux précieux, libère le contrevenant de la confiscation d'ouvrages en or et en argent par paiement d'une somme qu'elle arbitre, alors qu'il résulte de ses constatations que ces objets saisis par l'administration des douanes et droits indirects n'étaient pas brisés, ou avaient été acquis auprès de fournisseurs non identifiés, en violation des articles 536 et 539 du même code, et constituaient des objets prohibés au sens de l'article 1800 dudit code, exclusifs de toute faculté de libération
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-18.866
rejet
Ayant relevé que les travaux de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs avaient été validés par tous ses partenaires, que les manquements à son obligation de délivrer une information exacte et les inexactitudes alléguées n'étaient pas établis avec une certitude suffisante et que l'existence d'une divergence d'appréciation sur les éléments techniques et l'éventualité d'une exploitation géothermique dans le futur ne suffisaient pas à démontrer qu'elle aurait fait preuve d'incompétence, de négligence ou de partialité, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'aucune faute de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs n'était caractérisée et a légalement justifié sa décision
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-14.554
cassation
Il résulte de l'article D. 242-6-6, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale que la valeur du risque telle que mentionnée par l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie. En conséquence viole ces textes la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail qui refuse de retirer un accident mortel survenu en 2009 du compte employeur 2010, au motif que le fait générateur de celui-ci est l'année de reconnaissance de son caractère professionnel, alors que cet accident, ayant entraîné le décès de la victime, n'a pas été suivi de la notification d'un taux d'incapacité permanente
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-23.739
rejet
Selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Répond aux exigences de cette disposition, la procédure de contrôle dans laquelle l'avis a été adressé par l'URSSAF au siège social de la société, avec mention que le contrôle concernait la société dans son ensemble, peu important que le numéro de compte de l'un de ses établissements contrôlés n'y figure pas
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-23.489
cassation
Viole l'article L. 341-4 du code de la consommation la cour d'appel qui apprécie la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus sans prendre en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ORSAY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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