Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
91 — Essonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 1 RUE LEFEBVRE 91350 GRIGNY
Création : 05/01/2009
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : RUE VICTOR 91350 GRIGNY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 1 11 RU VICTOR TRANCHE 14
Enrichissement en cours
417185 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 22-12.753
rejet
La cour d'appel statuant en matière de référé ne tranche aucune contestation sérieuse en allouant une provision au bailleur d'un logement situé dans une résidence de tourisme sur les loyers impayés par le locataire qui se prévalait, suite aux mesures sanitaires relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, d'une stipulation du bail commercial selon laquelle le paiement des loyers est suspendu dans les cas où « la non sous-location du bien » résulterait « soit du fait ou d'une faute du bailleur, soit de l'apparition de désordres de nature décennale, soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu'un incendie de l'immeuble, etc...) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale ». En effet, c'est sans interpréter cette clause, claire et précise, que la cour d'appel a constaté qu'elle ne pouvait recevoir application que dans les cas où le bien était indisponible soit par le fait ou la faute du bailleur, soit en raison de désordres de nature décennale ou de la survenance de circonstances exceptionnelles affectant le bien loué lui-même
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · pl
N° 00-83.577
irrecevabilite
L'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, dont les dispositions prévalent sur celles de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réserve aux victimes la possibilité de porter l'action en réparation de leurs dommages directs devant les juridictions de droit commun et de faire ainsi trancher toute contestation sur leurs droits civils. La décision rendue sur l'action publique par la Cour de justice de la République, dans une instance à laquelle les plaignants n'ont pas été parties, ne leur est pas opposable. Dès lors, l'arrêt de la Cour de justice de la République, déclarant irrecevables leurs constitutions de partie civile, est légalement justifié au regard tant des dispositions de droit interne précitées que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Consulter la décisioncc · pl
N° 00-83.577
irrecevabilite
L'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, dont les dispositions prévalent sur celles de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réserve aux victimes la possibilité de porter l'action en réparation de leurs dommages directs devant les juridictions de droit commun et de faire ainsi trancher toute contestation sur leurs droits civils. La décision rendue sur l'action publique par la Cour de justice de la République, dans une instance à laquelle les plaignants n'ont pas été parties, ne leur est pas opposable. Dès lors, l'arrêt de la Cour de justice de la République, déclarant irrecevables leurs constitutions de partie civile, est légalement justifié au regard tant des dispositions de droit interne précitées que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-22.630
rejet
L'existence d'une fraude à l'arbitrage contraire à l'ordre public de nature à emporter annulation de la sentence peut être déduite par les juges du fond d'un faisceau d'indices relatifs aux conditions dans lesquelles l'arbitrage a été décidé, organisé et conduit
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-20.210
cassation
Les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, dites RU-CIM, de la convention de Berne du 9 mai 1980 relative aux transports ferroviaires internationaux, dite COTIF, s'appliquent à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats. En conséquence, une cour d'appel ne peut accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action par application de l'article 108 du Code de commerce au motif que le transporteur ferroviaire n'aurait pas contesté que cette action n'avait pas été entreprise dans le délai d'un an prévu par ce texte sans rechercher, s'agissant de transports internationaux de marchandises par voie ferrée, si les RU-CIM, spécialement en matière de prescription, ne devaient pas recevoir application.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GRIGNY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE