Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 7 RUE D'ERRETEGIA 64210 BIDART
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COP RES VILLA MAITENA
Enrichissement en cours
29220 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 98-21.826
rejet
Dans une vente en l'état futur d'achèvement, dans laquelle le transfert de propriété, s'il s'opère le jour de la vente sur le terrain et les constructions existantes, ne s'effectue pas sur les ouvrages non encore réalisés et dans laquelle l'obligation de construire est un élément prédominant, le transfert des risques ne s'opère sur le bien acquis que lors de la livraison des immeubles construits et avant celle-ci, les risques pèsent sur le vendeur qui en est débiteur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-14.826
cassation
C'est seulement en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 552, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare l'appel recevable alors que les condamnations au paiement de sommes d'argent, prononcées en première instance, n'étaient pas solidaires et qu'elles ne pouvaient être indivisibles, l'existence d'une solidarité ou d'une indivisibilité n'étant ainsi pas caractérisée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-10.071
rejet
N'EST PAS ENTACHE DE CONTRADICTION L'ARRET QUI, APRES LE DIVORCE DE DEUX EPOUX MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, POUR DECLARER LA FEMME FONDEE A RECLAMER LE MONTANT DE CHEQUES EMIS PAR ELLE AU PROFIT DE SON MARI, S'IL ENONCE QUE "LES REVENUS CONSTITUES EN DOT A LA FEMME ETAIENT INSIGNIFIANTS OU LE DEVINRENT AUSSITOT ", DECIDE "QUE LA FEMME DOIT ETRE PRESUMEE PROPRIETAIRE DE TOUTES LES SOMMES VERSEES A SON COMPTE BANCAIRE", N'ETANT NULLEMENT ETABLI QUE CES SOMMES EUSSENT CES REVENUS POUR ORIGINE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BIDART, créée il y a 32 ans.
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