Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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33 — Gironde
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Adresse : RES LES TOURELLES 33700 MERIGNAC
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COP RES LES TOURELLES
Enrichissement en cours
24921 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-29.452
cassation
En application de l'article L. 225-42 du code de commerce, l'action en nullité fondée sur l'irrégularité de l'autorisation donnée dans le cadre des dispositions relatives aux conventions réglementées dans une société anonyme est soumise aux règles de prescription de l'action en nullité de ces conventions et non aux règles applicables à l'annulation des actes et délibérations de la société prévues par l'article L. 235-9 du code de commerce
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N° 05-45.665
cassation
Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif, saisi d'une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette autorisation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Est en conséquence légalement justifié un arrêt qui, dans cette situation, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'énonçait pas les raisons économiques prévues par la loi
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N° 71-13.808
cassation
LA RESPONSABILITE DE CELUI QUI DETIENT A UN TITRE QUELCONQUE, TOUT OU PARTIE DE L'IMMEUBLE OU DES BIENS MOBILIERS DANS LESQUELS UN INCENDIE A PRIS NAISSANCE, EST ENGAGEE, VIS-A-VIS DES TIERS VICTIMES DES DOMMAGES CAUSES PAR CET INCENDIE, S'IL EST PROUVE QUE CET INCENDIE, SON AGGRAVATION OU SON EXTENSION DOIVENT ETRE ATTRIBUES A SA FAUTE OU A LA FAUTE DES PERSONNES DONT IL EST RESPONSABLE. DES LORS, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI NE RETIENT AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DU PRENEUR DU LOCAL A USAGE INDUSTRIEL DANS LEQUEL UN INCENDIE A PRIS NAISSANCE ET, APRES AVOIR PROVOQUE PLUSIEURS EXPLOSIONS, S'EST COMMUNIQUE A L'ETAGE SUPERIEUR DE L'IMMEUBLE, ALORS QUE SES CONSTATATIONS IMPLIQUENT NECESSAIREMENT QUE CE PRENEUR, EN ENTREPOSANT DES LIQUIDES INFLAMMABLES, AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE CAUSE TOUT AU MOINS DE LA PROPAGATION DE L 'INCENDIE.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-26.395
rejet
L'obligation de mise en concurrence des marchés et des contrats prévue par l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est remplie dès lors que plusieurs devis ont été demandés
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N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-14.987
cassation
Les conséquences d'un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable ne constituent pas un préjudice réparable. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui condamne le notaire à payer des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation d'une perte de chance de renoncer à l'acquisition ou de la conclure à un moindre prix, alors que la cour d'appel a constaté que ce dernier avait été informé des désordres affectant l'immeuble avant la signature de l'acte authentique
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MERIGNAC, créée il y a 32 ans.
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