Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : CHEMIN DE LESTANQUET 64100 BAYONNE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COP RES LES PALMIERS
Enrichissement en cours
24949 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 22-16.974
cassation
Une convention d'occupation précaire n'étant pas un bail, l'occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1719 du code civil mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance des locaux loués, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. Dès lors, doit être censuré, l'arrêt qui, pour condamner un propriétaire à indemniser l'occupant des préjudices consécutifs à un sinistre dans des locaux objet d'une convention d'occupation précaire, retient que même si sa cause reste indéterminée, un manquement du propriétaire à son obligation de délivrance est caractérisé
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N° 64-91.596
rejet
La peine de la fermeture définitive du débit, édictée par l'article L230 du Code des débits de boissons, affecte l'établissement même trouvé en délit, en quelques mains qu'il soit, et est nécessairement encourue par le fait seul qu'une infraction à la loi a été commise (1).
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N° 79-40.175
rejet
La convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 dont l'article 1er dispose qu'elle s'applique "aux services et établissements privés à but non lucratif chargés de la prévention, du diagnostic, de l'observation, du traitement, de l'éducation ou de la rééducation des mineurs inadaptés" et "en ce qui concerne les insuffisants mentaux, aux établissements et services poursuivant sans considération d'âge l'action éducative entreprise par les autres établissements compris dans le champ d'application professionnel", ne s'applique pas à un centre d'aide par le travail qui, bien qu'adhérent au syndicat national des associations d'enfants inadaptés signataire de cette convention, constitue un établissement distinct de ceux visés par la convention collective et qui a une activité indépendante desdits établissements, peu important à cet égard que des éducateurs spécialisés y soient employés.
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N° 10-24.383
rejet
La taxe de séjour prévue par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales étant un prélèvement fiscal destiné à financer les dépenses de la commune liées au tourisme, les malades hébergés dans un hôpital n'y sont pas assujettis
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N° 08-82.591
rejet
Ne saurait prétendre être indemnisée du préjudice matériel résultant pour elle de la destruction d'un chalet de plage, une commune, qui avait illégalement autorisé cette construction
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N° 71-40.586
rejet
AYANT RELEVE QUE QUATRE OUVRIERES TRAVAILLAIENT AU DEMOULAGE DES BISCUITS A LA SORTIE D'UN FOUR DANS DES CONDITIONS PENIBLES EN RAISON DE LA TEMPERATURE ELEVEE, QU'UN DEUXIEME FOUR AVAIT ETE INSTALLE A PROXIMITE DU PREMIER, CE QUI EUT POUR EFFET DE RENDRE LE TRAVAIL PLUS PENIBLE ENCORE, QUE LE PERSONNEL AVAIT RECLAME EN VAIN L'INSTALLATION D'UN VENTILATEUR, QUE TROIS DE CES OUVRIERES FURENT CONGEDIEES SUR LE CHAMP POUR AVOIR DECLARE AU DIRECTEUR TECHNIQUE QU 'ELLES NE POURRAIENT PROCEDER AU DEMOULAGE QUE SI UN VENTILATEUR ETAIT INSTALLE ET UN ROULEMENT DU PERSONNEL ETABLI, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A VERSER AUX INTERESSEES LES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE, APRES AVOIR ESTIME QUE L'INSTALLATION D'UN DEUXIEME FOUR MODIFIANT UNILATERALEMENT ET AGGRAVANT LEURS CONDITIONS DEJA PENIBLES DE TRAVAIL, JUSTIFIAIT LES DEMANDES QU'ELLES AVAIENT ADRESSEES A LEUR EMPLOYEUR ET ENLEVAIT A LEUR REFUS D'ACCEPTER PLUS LONGTEMPS LES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL, LE CARACTERE D'UNE FAUTE GRAVE (ARRET N. 1). ET LES JUGES DU FOND AYANT RELEVE QUE LA QUATRIEME OUVRIERE, BIEN QU 'AYANT EFFECTUE SON TRAVAIL, S'ETAIT CRUE COMPRISE DANS LE CONGEDIEMENT IMMEDIAT NOTIFIE PAR LE DIRECTEUR TECHNIQUE A L 'ENSEMBLE DES OUVRIERES PRESENTES ET AVAIT QUITTE SON POSTE EN MEME TESSS QUE SES COLLEGUES, ONT PU ESTIMER Q S L'INTERESSEE, LICENCIEE PAR LETTRE DU MEME JOUR, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DU PREAVIS EN INTERPRETANT INEXACTEMENT UNE DECISION DE CE DIRECTEUR QUI NE S'ETAIT PAS CLAIREMENT EXPRIME (ARRET N 2).
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 19-13.648
rejet
L'exproprié n'ayant pas exercé l'action en rétrocession qui lui était ouverte, dans les délais et les conditions prévus par la loi, ne dispose pas, sur le fondement de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, dès lors que, en raison de sa propre inaction, il ne subit aucune charge excessive
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAYONNE, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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