Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
33 — Gironde
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Adresse : RUE DU HAUT CARRE 33400 TALENCE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COP RES HAMEAU DE NOAILLES
Enrichissement en cours
25899 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 75-40.284
rejet
Dès lors qu'ils relèvent qu'un organisme s'est installé dans les lieux précédemment occupés par une association pour y exercer des activités entièrement distinctes, que le contrat de travail qui unissait celle-ci à un salarié a été rompu d'un commun accord entre les parties, que l'intéressé a été engagé par le nouveau locataire selon un nouveau contrat totalement étranger à celui qui le liait à son ancien employeur et que les fonctions qu'il exerçait à son service n'étaient pas les mêmes que celles qu'il avait eues autrefois, les juges du fond peuvent estimer que le premier contrat de travail ne s'est pas poursuivi avec le nouvel employeur et que le salarié ne peut se prévaloir, dans ses rapports avec celui-ci, de l'ancienneté acquise au service du précédent, en vue d'obtenir une indemnité de licenciement et un complément d'indemnité de préavis.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-10.876
cassation
LES JUGES QUI RETIENNENT POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DE L 'AUTEUR DU DOMMAGE, EN RAISON DE LA FAUTE QU'IL A COMMISE, NE PEUVENT SANS CONTRADICTION, CONDAMNER LE TIERS APPELE EN GARANTIE, PAR LE DEFENDEUR A LE RELEVER EN TOTALITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-11.185
rejet
LA RATIFICATION DE L'ACTE PASSE PAR UN PORTE-FORT A UN CARACTERE RETROACTIF ET REMONTE AU JOUR DE L'ACTE RATIFIE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-15.080
cassation
Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer des travaux n'entrant pas dans le cadre du marché forfaitaire, retient qu'il est impossible de définir de façon précise les travaux dus aux titre du marché forfaitaire sans rechercher, dès lors qu'elle constate que les parties ont voulu se placer sous l'empire des dispositions de l'article 1793 du Code civil, si le maître de l'ouvrage a donné au maître d'oeuvre mandat écrit pour autoriser l'exécution de travaux supplémentaires, comme l'exigeait la convention.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-16.109
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-60.006
cassation
S'agissant de la détermination de l'unité économique et sociale permettant la mise en place d'institutions représentatives élues et syndicales uniques pour un ensemble d'entités juridiques autonomes, l'unité économique nécessite la présente en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction sur les salariés inclus dans l'unité sociale. Les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services, ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique (arrêts n°s 1 et 2).
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N° 73-12.826
rejet
LE DECRET DU 21 AOUT 1964 RELATIF AU TARIF DE RESPONSABILITE DES CAISSES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX NE SE REFERE PAS AU DOMICILE, NOTION JURIDIQUE PRECISE DEFINIE PAR LE LIEU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT, MAIS A LA RESIDENCE NOTION DE FAIT MIEUX ADAPTEE AUX TRAITEMENTS ET SOINS D'URGENCE. PAR SUITE LORSQU'EN PREVISION DE SON ACCOUCHEMENT ET COMPTE TENU DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DE SON MARI, UNE ASSUREE EST ALLEE S'INSTALLER CHEZ SES PARENTS, LA CAISSE PRIMAIRE EST TENUE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE SON HOSPITALISATION SUR LA BASE DU TARIF APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT AU LIEU OU ELLE AVAIT AINSI TRANSFERE SA RESIDENCE, ET NON SUR LA BASE INFERIEURE DU TARIF DE RESPONSABILITE PREVU POUR L'ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE DE SON DOMICILE.
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N° 84-11.064
rejet
Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir dénaturé les écrits testamentaires de deux époux, en estimant qu'ils ne contenaient pas des legs préciputaires d'un immeuble et de sommes d'argent, mais qu'ils constituaient des testament-partages avec soultes destinées à compenser l'inégalité des lots, sujettes à réévaluation, dès lors qu'il y avait lieu à interprétation des dispositions litigieuses, non pas rapport à elles-mêmes et dans leur seule lettre, mais en fonction des autres dispositions prises par les testateurs et en considération de l'intention de ceux-ci.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-17.309
rejet
En l'état d'un avenant au bail imposant au locataire principal de consentir des sous-locations aux commerçants occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble, et traduisant ainsi la commune intention des parties de remplacer les différents baux antérieurs par un bail unique avec affectation de certains locaux à la sous-location, une Cour d'appel en a déduit à bon droit, l'indivisibilité contractuelle de la location étant ainsi caractérisée, que le propriétaire de l'immeuble n'avait pas à concourir aux actes de sous-location, ni à leur renouvellement, dès lors que le locataire était tenu contractuellement d'y procéder, et que ce dernier bénéficiait du droit au renouvellement du bail principal sur l'ensemble des lieux.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-14.065
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 188-3 DU CODE RURAL, DANS L 'APPRECIATION DES SUPERFICIES ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE POUR L 'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS, SONT EXCLUS LES BOIS, FORETS ET TERRES A VOCATION FORESTIERE. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI SUBORDONNE UNE REPRISE A UNE AUTORISATION DE CUMUL , AU SEUL MOTIF QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE EXPLOITE DEJA DES PEUPLERAIES.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TALENCE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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