Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : AVENUE DU GENERAL DE CASTELNAU 33700 MERIGNAC
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COP RES CASTELNAU
Enrichissement en cours
24994 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 77-70.062
cassation
Les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour statuer sur l'étendue et les limites du domaine public. Doit, ainsi, être cassé l'arrêt qui, pour reconnaître à une parcelle expropriée la qualité de terrain à bâtir, retient qu'elle n'est séparée d'une rue que par une bande de terrain constituant une dépendance de la voie publique, alors qu'une contestation sérieuse était soulevée, sur ce point, devant la Cour d'appel, par l'expropriant.
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N° 77-70.063
cassation
Les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour statuer sur l'étendue et les limites du domaine public. Doit, ainsi, être cassé l'arrêt qui, pour reconnaître à une parcelle expropriée la qualité de terrain à bâtir, retient qu'elle n'est séparée d'une rue que par une bande de terrain constituant une dépendance de la voie publique, alors qu'une contestation sérieuse était soulevée, sur ce point, devant la Cour d'appel, par l'expropriant.
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N° 74-91.528
cassation
Voir sommaire suivant.
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N° 74-91.528
designation
Aux termes de l'article 5 de la loi du 18 juillet 1974, les procédures en cours contre les maires ou élus municipaux les suppléant, pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement à la date de promulgation de la dite loi, seront déférées à la chambre d'accusation de la cour d'appel désignée à cet effet par la chambre criminelle de la cour de Cassation. Cette procédure doit recevoir application dans le cas où l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé un maire ou l'élu municipal le suppléant devant le tribunal correctionnel, pour crime ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions a été déclarés non avenue par un arrêt de règlement de juges. En pareil cas la Cour de Cassation peut, à l 'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, procéder sur la requête de son procureur général à la désignation ainsi prévue.
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N° 93-10.657
cassation
L'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie, le loyer révisé doit, dès lors que la demande en révision est recevable, être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 71-11.279
rejet
L'APPRECIATION DE LA RELATION ENTRE L'OBJET DE LA CONVENTION ET L'INDICE CHOISI EST UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 70-13.045
rejet
DOIT ETRE CONSIDERE COMME SE TROUVANT DANS UN LIEN DE DEPENDANCE D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ENTRAINANT SON ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, LE GERANT D'UNE SUCCURSALE QUI, BIEN QUE BENEFICIANT D'UNE ASSEZ GRANDE LIBERTE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, EST TENU D'EN REFERER AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE POUR CERTAINS ENGAGEMENTS ET MEME D'ATTENDRE UNE CONFIRMATION POUR LES PLUS IMPORTANTS ET RECOIT POUR SES PEINES ET SOINS, FRAIS DE TRANSPORT ET AUTRES, OUTRE LE REMBOURSEMENT SUR JUSTIFICATION DES DEBOURS AVANCES DANS L'INTERET DE LA SOCIETE, DES INDEMNITES JOURNALIERES FORFAITAIRES QUI, DECLAREES SEPAREMENT DES COMMISSIONS PAR LUI PERCUES AU TITRE DE L'ACTIVITE DE COURTIER QU'IL EXERCE PAR AILLEURS, SONT CONSIDEREES COMME SALAIRE PAR LE FISC.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MERIGNAC, créée il y a 32 ans.
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