Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
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Adresse du siège
40 — Landes
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 8 RUE DU PIGNADAR 40480 VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS
Création : 28/09/2010
Activité distincte : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental (23.41Z)
Adresse : CHEMIN DES ARRIOUETS 32000 AUCH
Création : 26/05/2007
Activité distincte : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental (23.41Z)
Adresse : 3 RUE ALEXANDRE LAFFONT 32500 FLEURANCE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (52.7A)
SYLVIE LALANNE
Enrichissement en cours
2386 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 74-15.296
rejet
Justifie sa décision condamnant solidairement deux personnes ayant pris un brevet en commun à payer les sommes dues à un fournisseur la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les brevetés avaient nettement envisagé de compléter leurs accords, fait application de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 rendant solidairement et indéfiniment responsables les personnes ayant agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-40.563
rejet
Un employeur ne peut faire grief à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'il devait régler à son salarié, dont l'état de santé avait nécessité un arrêt de travail et une hospitalisation, le montant de son salaire sous la déduction des seules indemnités journalières au taux réduit versées par la sécurité sociale dès lors qu'elle a exactement estimé que les prestations "dites en espèces" prévues par l'article 23 paragraphe 4 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques et sur la valeur desquelles porte la réduction des appointements, ne pouvaient être autres que celles effectivement fournies en espèces au salarié et que la réduction des appointements dont se prévalait l'employeur ne pouvait, en conséquence, intervenir que pour les prestations en espèces réellement versées au salarié par la sécurité sociale et non pour le montant invoqué des prestations en nature de logement et de nourriture entraînées par l'hospitalisation de l'intéressé.
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-85.007
rejet
L'acte d'appel fait foi jusqu'à inscription de faux des mentions et des énonciations qui y sont contenues, notamment du nom des parties appelantes. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel dénie la qualité d'appelantes à des personnes qui, ne figurant pas dans l'acte d'appel, sont désignées dans un acte rectificatif établi sous la seule signature du greffier après l'expiration du délai de recours. (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 68-14.277
rejet
N'est pas fondé le moyen pris de ce qu'un arrêt retient une part de responsabilité à la charge d'un cyclomotoriste au motif quil aurait dû céder le passage au cycliste se présentant "sur sa gauche", dès lors qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, pouvant être rectifiée à l'aide des autres mentions de l'arrêt : les motifs mêmes de celui-ci sur les circonstances de l'accident établissant que le cycliste se présentait sur la droite et non sur la gauche du cyclomotoriste qui, dès lors, ne bénéficiait pas de la priorité.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-17.070
rejet
L'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'élaboration des plans de permis de construire qui, faute de visite sur les lieux, ne constate pas l'existence d'une fenêtre susceptible de constituer une servitude de vue et qui ne s'interroge pas sur l'atteinte éventuelle que la construction projetée pourrait ainsi causer aux droits des tiers, manque à son devoir de conseil dès lors qu'il est tenu de concevoir un projet réalisable.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-15.439
cassation
C'est par une analyse de circonstances de l'espèce, et non par l'affirmation générale de l'interdépendance nécessaire de deux contrats portant l'un sur le matériel informatique et le logiciel de base, l'autre sur le logiciel d'application qui rendrait chacun de leurs fournisseurs toujours responsables de l'entière réalisation, qu'une cour d'appel a relevé que les parties avaient, au cours des réunions préalables et dans divers écrits, envisagé globalement la réalisation du système informatique proposé à la société civile professionnelle et admis que dans l'esprit des membres de la société civile professionnelle acquéreuse l'accord portait sur un ensemble indissociable.
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-15.721
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, statuant en référé, accueille la demande en nomination d'un administrateur provisoire faite par l'ancien président d'une société anonyme aux motifs qu'il existait de graves dissentiments entre ce dernier et les administrateurs en place, liés par des liens de parenté ou d'alliance, lesquels s'étaient traduits par une plainte en faux déposée par certains administrateurs et par une plainte pour abus de confiance déposée par le président en raison des conditions dans lesquelles il aurait été dépouillé de ses actions, et que l'existence de ce conflit, dans lequel des intérêts importants étaient en jeu, justifiait la mesure sollicitée, sans rechercher en quoi la mésentente grave faisait obstacle au fonctionnement de la société et mettait cette dernière en péril.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-11.472
rejet
Ne viole pas les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui fixe une indemnité d'expropriation au vu des références des ventes de terrains à bâtir survenues sur la commune sur laquelle l'expropriation intervient, publiées au cours des dix dernières années et communiquées par le commissaire du gouvernement à la demande de l'expropriée, alors que cette dernière qui en a eu connaissance avant l'audience n'a formulé aucune nouvelle observation sur le caractère équitable du procès
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-10.966
rejet
Justifie légalement sa décision de nommer un administrateur provisoire à une société anonyme la cour d'appel statuant en matière de référé qui constate que la mésentente existant entre les associés rendait anormal le fonctionnement de la société et considère que l'annulation, prévisible à brève échéance, de la désignation des dirigeants sociaux entraînerait de très graves conséquences pour la société auxquelles il fallait immédiatement porter remède.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-40.163
rejet
Il incombe à la partie qui prétend qu'un contrat est soumis à une loi étrangère d'établir le contenu de celle-ci. En cas de carence de la partie, la loi française du for s'applique en raison de la vocation subsidiaire de celle-ci.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental », basée à VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS, créée il y a 42 ans.
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