Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 125 ALLEE DES ANEMONES 94550 CHEVILLY-LARUE
Création : 01/04/1996
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes (46.22Z)
SYLVIA PELLEGRIN
Enrichissement en cours
231 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 73-12.966
cassation
CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, AUQUEL EST APPLICABLE L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL, L'ACCIDENT SURVENU A UN AGRICULTEUR EN PROCEDANT A L'ACCROCHAGE D'UN ROOTER AU TRACTEUR QUE LE PREPOSE D'UN ENTREPRENEUR, PROPRIETAIRE DES ENGINS, FAISAIT RECULER, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE LE TRACTEUR ET LE ROOTER CONSTITUAIENT LES ELEMENTS D'UN ENSEMBLE MECANIQUE DONT LA LIAISON ETAIT NECESSAIRE A L'ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL DU PREPOSE, QUE LA COLLABORATION DE LA VICTIME ETAIT INDISPENSABLE A LA REALISATION DE L'ACCROCHAGE ET QU'IL S'ENSUIT QU'AU COURS DE CETTE MANOEUVRE L'AGRICULTEUR SE TROUVAIT AU SERVICE D'UNE MACHINE MUE PAR UN MOTEUR INANIME.
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N° 76-93.629
cassation
Le prévenu condamné pénalement qui a limité son appel aux intérêts civils ne saurait être admis à discuter ensuite le principe de sa culpabilité (1).
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N° 98-17.643
rejet
Les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue de la partie représentée par son avoué, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant par application de l'article 341.5° du nouveau Code de procédure civile le magistrat qui, faisant partie de la formation collégiale, avait précédemment ordonné l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir.
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N° 68-14.198
cassation
LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN VEHICULE PEUT ETRE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, BIEN QU'UNE FAUTE DU CONDUCTEUR AIT ETE CONSTATEE PAR UNE DECISION PENALE DEVENUE DEFINITIVE, CETTE FAUTE N'EXCLUANT PAS LE FAIT DE LA CHOSE.
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N° 87-81.357
other
Le droit d'exploiter ou de faire exploiter un débit de boissons ne relève pas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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N° 08-20.317
rejet
Même en cas de demande de levée partielle, le juge a, au terme de l'instance, le pouvoir d'ordonner la levée totale d'un séquestre. Une cour d'appel, saisie d'une demande de levée partielle, estime souverainement qu'il y a lieu d'ordonner la levée totale d'un séquestre, dès lors que celle-ci est justifiée par l'achèvement de la procédure
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N° 84-13.314
rejet
La loi du 3 janvier 1972 n'étant entrée en vigueur que le 1er août suivant c'est seulement à cette dernière date que les dispositions antérieures contraires à celles de la loi nouvelle ont été abrogées. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel a accueilli sur le fondement de l'article 762 ancien du Code civil l'action en paiement d'une pension alimentaire formée au nom de l'enfant adultérin et dirigée contre la succession de son père, ouverte le 13 juillet 1972.
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N° 84-16.168
cassation
L'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, permet à l'héritier français de prélever sur les biens de la succession situés en France, une portion égale à la valeur des biens situés à l'étranger, dont il est exclu, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ; ce droit de prélèvement peut s'exercer sur les biens donnés, situés en France et qui, selon le droit français, auraient pu faire l'objet d'une action en réduction pour atteinte à la réserve, si l'ensemble de la succession avait été régi par la loi française. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse à la fille du défunt - lequel, domicilié dans l'Etat de New York, dont la loi ne prévoit pas de réserve successorale, avait légué ses biens à ses soeurs - de pratiquer une saisie-arrêt sur les fonds de la succession, qui avaient été transférés en France, pour sûreté de sa créance représentée par le montant de la réserve, que la loi française lui attribue dans la succession de son père.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-19.855
cassation
La constitution d'un trust par lequel le constituant se dépouille d'un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.
Consulter la décisioncc · comm
N° 86-10.740
rejet
Ayant relevé que le titulaire d'un compte " Intercarte Eurochèque " n'avait pas respecté les obligations du contrat qui l'astreignaient à conserver séparément la carte et le chéquier afférents à ce compte et aussi à faire parvenir à la banque une confirmation écrite de la déclaration de vol qu'il aurait effectuée par téléphone, une cour d'appel a pu exclure la faute de la banque dans le paiement des chèques frauduleusement émis et retenir que l'imprudence du titulaire avait causé le préjudice dont la banque demandait réparation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes », basée à CHEVILLY-LARUE, créée il y a 30 ans.
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