Activités de santé humaine non classées ailleurs
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Adresse du siège
JO
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 4 BOULEVARD JOLIOT CURIE 13250 SAINT-CHAMAS
Création : 01/04/2022
Activité distincte : Activités de santé humaine non classées ailleurs (86.90F)
Adresse : 39 BOULEVARD DU 14 JUILLET 13140 MIRAMAS
Création : 04/01/2016
Activité distincte : Activités de santé humaine non classées ailleurs (86.90F)
Adresse : 23 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 13140 MIRAMAS
Création : 15/10/2014
Activité distincte : Activités de santé humaine non classées ailleurs (86.90F)
SYLVIA FANIA
Enrichissement en cours
193 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 87-81.357
other
Le droit d'exploiter ou de faire exploiter un débit de boissons ne relève pas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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N° 08-20.317
rejet
Même en cas de demande de levée partielle, le juge a, au terme de l'instance, le pouvoir d'ordonner la levée totale d'un séquestre. Une cour d'appel, saisie d'une demande de levée partielle, estime souverainement qu'il y a lieu d'ordonner la levée totale d'un séquestre, dès lors que celle-ci est justifiée par l'achèvement de la procédure
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N° 84-13.314
rejet
La loi du 3 janvier 1972 n'étant entrée en vigueur que le 1er août suivant c'est seulement à cette dernière date que les dispositions antérieures contraires à celles de la loi nouvelle ont été abrogées. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel a accueilli sur le fondement de l'article 762 ancien du Code civil l'action en paiement d'une pension alimentaire formée au nom de l'enfant adultérin et dirigée contre la succession de son père, ouverte le 13 juillet 1972.
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N° 84-16.168
cassation
L'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, permet à l'héritier français de prélever sur les biens de la succession situés en France, une portion égale à la valeur des biens situés à l'étranger, dont il est exclu, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ; ce droit de prélèvement peut s'exercer sur les biens donnés, situés en France et qui, selon le droit français, auraient pu faire l'objet d'une action en réduction pour atteinte à la réserve, si l'ensemble de la succession avait été régi par la loi française. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse à la fille du défunt - lequel, domicilié dans l'Etat de New York, dont la loi ne prévoit pas de réserve successorale, avait légué ses biens à ses soeurs - de pratiquer une saisie-arrêt sur les fonds de la succession, qui avaient été transférés en France, pour sûreté de sa créance représentée par le montant de la réserve, que la loi française lui attribue dans la succession de son père.
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N° 93-19.855
cassation
La constitution d'un trust par lequel le constituant se dépouille d'un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-16.813
cassation
La réduction des libéralités excédant la quotité disponible, consenties à des non-successibles, s'effectue en valeur en cas d'aliénation des biens objets de la libéralité, à défaut d'être exercée en nature dans les conditions de l'article 930 du Code civil, et l'indemnité de réduction est déterminée en fonction de la valeur qu'avaient les biens à l'époque de l'aliénation ou, si de nouveaux biens ont été subrogés, en fonction de la valeur de ces nouveaux biens à l'époque du partage.
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N° 96-83.302
irrecevabilite
Selon l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial. Il en résulte qu'un avocat ayant reçu pouvoir de former un pourvoi ne peut se faire substituer, pour l'accomplissement de son mandat, par un confrère qui n'est pas son associé au sein d'une même société civile professionnelle, même s'il est lié à cette dernière par un contrat de collaboration(1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-60.040
cassation
JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION REFUSANT L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR SUR LA LISTE ELECTORALE D'UNE COMMUNE, LE TRIBUNAL D 'INSTANCE QUI RELEVE QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS INDIQUE, SUR SA DEMANDE D'INSCRIPTION, LE LIEU DE SON ANCIENNE INSCRIPTION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-10.254
cassation
Ayant relevé qu'une personne avait émis deux chèques au profit d'une compagnie d'assurance alors qu'elle séjournait dans un hôpital qu'elle avait quitté quelques jours après pour rejoindre une unité de soins palliatifs où elle était décédée un mois plus tard, une cour d'appel, qui estime souverainement que ces versements ne pouvaient être destinés à lui assurer un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de maladie, caractérise l'absence d'aléa du contrat et exclut ainsi la qualification de contrat d'assurance-vie, de sorte que l'article L. 132-13 du code des assurances n'est pas applicable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-14.281
cassation
Ne viole pas l'article 815-11 du code civil, la cour d'appel qui déclare personnellement les fils du défunt, tenus de payer l'avance sur les droits dans le partage demandée par la seconde épouse de leur père, dès lors qu'elle a constaté qu'ils s'étaient appropriés la totalité des biens dépendant de l'indivision post-communautaire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « activités de santé humaine non classées ailleurs », basée à SAINT-CHAMAS, créée il y a 12 ans.
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