Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
40 — Landes
Contact
Adresse : 965 ROUTE DE SAINT GEOURS 40140 SOUSTONS
Création : 01/01/2007
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
Adresse : 7 RUE DU MARENSIN 40140 SOUSTONS
Création : 27/08/2001
Activité distincte : (45.3E)
Adresse : 85 CHEMIN DU MOULIN 40140 AZUR
Création : 17/01/2000
Activité distincte : (45.3E)
SYLVAIN TESTARD
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage », basée à SOUSTONS, créée il y a 26 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
L'article 370 du nouveau Code de procédure civile ne faisant pas de distinction entre les procédures selon que les parties sont ou non, dispensées de se faire représenter, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux par les héritiers d'une partie qui était décédée en cours d'instance sans que ce décès ait été notifié à la partie adverse.
L'avoué qui a obtenu le bénéfice du recouvrement direct des dépens sur la partie succombante conserve la faculté de les recouvrer sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'avait investi.
Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'entrave à la liberté des enchères, retient que ce dernier a proposé, contre paiement d'une somme, de s'abstenir d'enchérir, puis est intervenu dans le cours des enchères, sans caractériser en quoi il avait porté atteinte à leur liberté par la mise à l'écart d'éventuels enchérisseurs.
LES JUGES PEUVENT DECIDER QU'UNE SOCIETE DE FAIT EXISTE ENTRE CEUX QUI, AVEC L'INTENTION DE S'ASSOCIER, ONT MIS EN COMMUN DES BIENS ET DES ACTIVITES, EN VUE DE PARTAGER DES BENEFICES ET, EN CONTRE-PARTIE, DES PERTES.
Ayant relevé que l'accord des héritiers sur les estimations faites par un expert de la valeur de biens d'une succession s'entendait d'une liquidation à intervenir dans un bref délai - laquelle n'avait pas eu lieu - une Cour d'appel est fondée à procéder à une réévaluation dès lors que les estimations initiales ne représentaient plus au jour de l'arrêt, considéré comme le plus proche du partage, la valeur réelle des biens.