Élevage d'autres animaux
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SA
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Adresse : SAVANE CESAREE 97355 MACOURIA
Création : 02/09/2014
Activité distincte : Élevage d'autres animaux (01.49Z)
SYLVAIN HERVOUET DES FORGES
Enrichissement en cours
1954 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 62-12.214
rejet
RELEVANT QU'UN ANCIEN EMPLOYE D'UN NEGOCIANT A ETABLI, MALICIEUSEMENT ET DANS LE BUT DE NUIRE, UNE EXPLOITATION COMMERCIALE DANS UN RAYON TRES VOISIN POUR EXERCER EXACTEMENT LE MEME COMMERCE QUE SON ANCIEN EMPLOYEUR EN ASSOCIATION AVEC L'EPOUSE DE CE DERNIER, QU'IL A PRIS A SON SERVICE D'AUTRES EMPLOYES DE CELUI-CI, QU'IL Y A LA UNE ACTION CONCERTEE DANS LE BUT D'APPORTER UN TROUBLE PROFOND DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE RIVALE ET QU'IL ETAIT LOISIBLE A L'INTERESSE DE CHOISIR DES LOCAUX COMMERCIAUX EN DEHORS DE L'ENCEINTE DES ABATTOIRS OU SON ANCIEN PATRON A SON EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL PEUT, TOUT EN ECARTANT LE RISQUE DE CONFUSION ENTRE LES ENTREPRISES, DECIDER QUE LE CHOIX, JUGE MALICIEUX, D'UN EMPLACEMENT TRES PROCHE DE CELUI DE L'ANCIEN EMPLOYEUR EST FAUTIF ET PRESCRIRE SOUS ASTREINTE AUX NOUVEAUX ASSOCIES DE TRANSPORTER LE SIEGE DE LEUR ENTREPRISE EN DEHORS DE L'ENCEINTE DES ABATTOIRS.
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N° 74-13.534
cassation
Peut être soutenu pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen d'ordre public et de pur droit, tiré de la violation de l'article 103-2° de la loi du 13 juillet 1967, selon lequel les décisions prises en application de l'article 42 de la même loi ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
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N° 01-82.594
rejet
L'administrateur judiciaire, tenant de l'article L. 621-16 du Code de commerce la possibilité de faire tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise en redressement judiciaire contre les débiteurs de celle-ci, peut valablement interjeter appel au nom de la société, serait-il dépourvu de pouvoir de représentation en justice
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N° 81-43.013
rejet
Justifie légalement sa décision en écartant l'application de l'article L 122-12 du code du travail, la Cour d'appel qui, estimant, par une appréciation souveraine des faits, qu'en affectant de façon "brutale et fallacieuse" un salarié qu'elle "jugeait indésirable" dans le restaurant d'une société dont elle savait déjà avoir perdu la clientèle, une entreprise de restauration avait agi dans la seule intention de nuire à ce salarié, condamne l'entreprise de restauration à payer au salarié diverses indemnités de rupture dès lors qu'en dépit de cette mutation, faite dans des conditions frauduleuses, celui-ci devait être considéré comme ne faisant pas partie du personnel du restaurant à la date de la notification intervenue.
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N° 73-10.393
cassation
SI EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, L 'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE DOIT CONTENIR L'IDENTIFICATION DES SOCIETES , ASSOCIATIONS, SYNDICATS ET AUTRES PERSONNES MORALES, SPECIALEMENT PAR LEUR DENOMINATION, TOUT CHANGEMENT DE DENOMINATION, DE FORME JURIDIQUE OU DE SIEGE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE PUBLIEE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES EN VERTU DES ARTICLES 28-9. DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ET 70 DU DECRET DU 14 OCTOBRE 1955. TOUTEFOIS LA SANCTION SOIT DU DEFAUT DE PUBLICATION SOIT DE LA PUBLICATION INCOMPLETE OU IRREGULIERE D'UN DES ACTES VISES AU 9. DE L'ARTICLE 28 PRECITE, NE CONSISTE PAS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 30-4 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 EN L'INOPPOSABILITE AUX TIERS DES MODIFICATIONS NON PUBLIEES, MAIS EN LA POSSIBILITE POUR TOUTE PERSONNE INTERESSEE AYANT PUBLIE SON PROPRE DROIT ET PROUVANT QU'ELLE A SUBI UN PREJUDICE, DE DEMANDER DES DOMMAGES-INTERETS.
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N° 79-12.729
cassation
Méconnaît les dispositions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui décide qu'il n'y a pas lieu de déclarer personnellement en liquidation des biens le dirigeant d'une société elle-même en liquidation des biens alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du procès-verbal d'audience ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public.
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N° 78-11.221
cassation
Le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Dès lors, méconnait les dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui, ayant attiré l'attention des avoués sur l'application éventuelle à la cause des dispositions d'un acte précis, statue sans réouverture des débats, par un moyen soulevé d'office, sur lequel les parties n'ont pas pu s'expliquer contradictoirement.
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N° 04-85.890
cassation
Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'entrave à la liberté des enchères, retient que ce dernier a proposé, contre paiement d'une somme, de s'abstenir d'enchérir, puis est intervenu dans le cours des enchères, sans caractériser en quoi il avait porté atteinte à leur liberté par la mise à l'écart d'éventuels enchérisseurs.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-28.981
cassation
Il résulte des articles D. 242-6-13 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 et du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, successivement applicables, que les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. Selon leur alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Cette dernière condition doit s'apprécier à la date de cession de l'établissement
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-11.291
cassation
LES JUGES PEUVENT DECIDER QU'UNE SOCIETE DE FAIT EXISTE ENTRE CEUX QUI, AVEC L'INTENTION DE S'ASSOCIER, ONT MIS EN COMMUN DES BIENS ET DES ACTIVITES, EN VUE DE PARTAGER DES BENEFICES ET, EN CONTRE-PARTIE, DES PERTES.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « élevage d'autres animaux », basée à MACOURIA, créée il y a 12 ans.
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