Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : 1 RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 12/04/2013
Activité distincte : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (10.71A)
Adresse : ALLEE DES LAURIERS ROSES 97170 PETIT-BOURG
Création : 01/10/2012
Activité distincte : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (10.71A)
SWEET DESLYS
Enrichissement en cours
28 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 65-70.168
cassation
1. LE POURVOI D'UNE VILLE FORME PAR UN ADJOINT AU MAIRE QUI S'EST PRESENTE EN PERSONNE AU GREFFE, MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, ETABLI ANTERIEUREMENT PAR LE MAIRE, REPRESENTANT LEGAL DE LA COMMUNE QUI N'AVAIT PAS A ETRE AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR FORMER UN POURVOI CONSERVATOIRE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 38 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947.
Consulter la décisioncc · comm
N° 25-10.605
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-11.612
rejet
En application des articles 1615 et 1692 du code civil, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en est l'accessoire. Ayant relevé qu'une décision avait condamné un dirigeant social à payer à une banque des dommages-intérêts pour mobilisation frauduleuse de créances et constaté que la banque avait ensuite cédé ces créances avec tous les droits accessoires y relatifs, une cour d'appel en a exactement déduit que la cessionnaire était fondée à poursuivre l'exécution forcée de la décision rendue contre ce dirigeant social
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N° 03-11.174
cassation
Selon l'article 27.2° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, les décisions étrangères ne sont pas reconnues en France si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre ; le contrôle de ces deux conditions cumulatives, selon les règles étatiques ou conventionnelles en vigueur dans le pays d'origine de la décision présentée à l'exequatur, est confié tant au juge de l'Etat requis qu'au juge de l'Etat d'origine. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare une décision étrangère exécutoire en France sans s'assurer que les défendeurs avaient eu effectivement connaissance de l'instance engagée à l'étranger ni, à défaut, que les prescriptions des articles 20 de la Convention de Bruxelles et 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 avaient été respectées par la juridiction de l'Etat d'origine.
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N° 82-13.723
cassation
Les juges du fond ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle lorsque, pour débouter un fabricant de sa demande en dommages-intérêts pour rupture des relations existant entre un détaillant et lui, ils se bornent à relever que s'il a réservé en fait à ce détaillant la production d'un produit, portant sur les emballages et flacons la mention "exclusivité" survie du nom du détaillant, il n'est pas établi pour autant que ce dernier se soit engagé en contrepartie à acquérir cette production, sans rechercher d'une part les motifs pour lesquels ce fabricant se serait ainsi engagé sans cause, et sans préciser d'autre part la date depuis laquelle des relations commerciales se seraient instaurées entre les parties, ainsi que celle à partir de laquelle l'accord dont se prévaut le fabricant aurait été verbalement donné par le détaillant.
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N° 91-11.382
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une société ne contrefait pas des dessins en les faisant paraître, dans des conditions normales, dans un catalogue publicitaire destiné à la promotion des vêtements sur lesquels ils figurent et avec lesquels ils forment un tout indissociable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-11.729
rejet
Le juge de l'exequatur qui retient qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent à titre de sanction d'une injonction d'un juge étranger constitue une décision de nature civile, en déduit exactement qu'elle est susceptible d'exequatur
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N° 24-11.519
rejet
Aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement. L'appréciation par les juges du fond, au regard des mentions du connaissement, de l'unité de fret déterminée par les parties au contrat de transport, relève de leur pouvoir souverain
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N° 13-80.075
cassation
La mauvaise foi du distributeur se déduit d'un défaut de vérification du produit, notamment de sa conformité aux règles en vigueur en matière de santé publique. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour exonérer de toute responsabilité civile, une société chargée d'assurer la distribution de produits du tabac, relève qu'elle ne pouvait avoir connaissance des mentions laudatives figurant à l'intérieur des paquets de tabac alors que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac
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N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche », basée à BAIE-MAHAULT, créée il y a 14 ans.
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