Conseil en relations publiques et communication
Chiffre d'affaires
-31.6%627 k €
Résultat net
-69.2%82 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 30 RUE BEAUBOURG 75003 PARIS
Création : 01/03/2009
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
SW
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 627 k € | 917 k € | 524 k € | 562 k € | 644 k € | 452 k € | 587 k € | 385 k € |
| Marge brute (€) | 627 k € | 917 k € | 524 k € | 562 k € | 644 k € | 452 k € | 587 k € | 385 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 103 k € | 353 k € | 97 k € | 176 k € | 188 k € | 153 k € | 248 k € | 178 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 102 k € | 351 k € | 97 k € | 175 k € | 187 k € | 150 k € | 246 k € | 176 k € |
| Résultat net (€) | 82 k € | 268 k € | 229 k € | 125 k € | 141 k € | 109 k € | 171 k € | 125 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31.6 | +75.1 | -6.7 | -12.8 | +42.4 | -22.9 | +52.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.4 | 38.5 | 18.5 | 31.3 | 29.2 | 33.7 | 42.3 | 46.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.2 | 38.3 | 18.5 | 31.2 | 29.0 | 33.2 | 41.9 | 45.9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 82 k € | 268 k € | 229 k € | 125 k € | 141 k € | 109 k € | 171 k € | 125 k € |
| CAF / CA (%) | 13.1 | 29.2 | 43.8 | 22.3 | 21.9 | 24.1 | 29.1 | 32.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 13.1 | 29.2 | 43.8 | 22.3 | 21.9 | 24.1 | 29.1 | 32.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 627 k € | 917 k € | 524 k € | 562 k € | 644 k € | 452 k € | 587 k € | 385 k € |
| Marge brute (€) | 627 k € | 917 k € | 524 k € | 562 k € | 644 k € | 452 k € | 587 k € | 385 k € |
| EBE (€) | 103 k € | 353 k € | 97 k € | 176 k € | 188 k € | 153 k € | 248 k € | 178 k € |
| Résultat net (€) | 82 k € | 268 k € | 229 k € | 125 k € | 141 k € | 109 k € | 171 k € | 125 k € |
| Marge EBE (%) | 1637.9 | 3845.8 | 1853.2 | 3133.1 | 2919.0 | 3374.5 | 4230.4 | 4633.9 |
| Autonomie financière (%) | 86.6 | 79.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 78.0 | 73.8 | 79.1 |
| Taux d'endettement (%) | 5.7 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 19.1 | 20.1 | 16.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 1157.9 | 917.0 | 368.7 | 438.8 | 692.0 | 1361.6 | 843.4 | 1301.8 |
| CAF / CA (%) | 1332.7 | 2930.3 | 4385.2 | 2238.1 | 2209.5 | 2458.0 | 2951.2 | 3260.3 |
| Capacité de remboursement | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.8 |
| BFR (j de CA) | 49.3 | 12.4 | -43.3 | -14.8 | 40.1 | 50.1 | 23.6 | 49.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
151 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-22.122
cassation
Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-14.928
cassation
Le juge administratif est compétent pour connaître de l'action, quel que soit son fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public par les autorités publiques compétentes en la matière dans l'exercice de leur pouvoir spécial de police, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-21.926
cassation
Viole les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, le juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par un ancien salarié sur les comptes bancaires de son ancien employeur au motif qu'après compensation entre les créances respectives de l'employeur et du salarié, la première étant supérieure à la seconde, il n'était plus dû aucune somme par l'employeur au salarié, alors que le jugement servant de titre exécutoire, après avoir fixé le montant des créances respectives du salarié et de son employeur et ordonné une compensation entre les deux créances, avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié le solde de sa créance salariale après application de la compensation qui ne pouvait s'opérer que sur la fraction saisissable du salaire, ce dont il résultait que le salarié restait en droit de poursuivre le règlement de la portion insaisissable de sa créance salariale
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-17.926
other
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-13.769
cassation
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-12.048
cassation
Par arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens : - d'une part, que « la notion d' "instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre » ; - d'autre part, que « la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu' « il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive ». Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive précitée, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre. Or, il résulte des dispositions précitées du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats. En outre, il découle des dispositions précitées du code de commerce que par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui condamne une société d'assurance à indemniser l'assuré, alors qu'un jugement d'un tribunal de Copenhague ayant prononcé la faillite de cette société et désigné un syndic de faillite, intervenu avant l'ouverture des débats, avait entraîné l'interruption de l'instance en cours
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-18.189
rejet
Il résulte des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française que les ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-86.782
rejet
La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, prévue à l'article 697 du code de procédure pénale, vise à tenir compte des particularités de l'état militaire. Les dispositions des articles 697-2 et 697-3 du code de procédure pénale, qui ont pour seul objet de désigner la juridiction spécialisée en matière militaire territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent, ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-21.954
cassation
Le tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « conseil en relations publiques et communication », basée à PARIS, créée il y a 17 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 627 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public · CA 627 k € · RN 82 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · CA 917 k € · RN 268 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public · CA 524 k € · RN 229 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public · CA 562 k € · RN 125 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 644 k € · RN 141 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 452 k € · RN 109 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 587 k € · RN 171 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/06/2016 · Public · CA 385 k € · RN 125 k €