Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 3 AVENUE DU MARECHAL MAUNOURY 78800 HOUILLES
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SUZANNE GARBE
Enrichissement en cours
14 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 16-27.894
rejet
La demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier. La volonté d'un héritier de voir procéder à la réduction d'une libéralité excessive peut résulter de la demande visant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi qu'au rapport des donations. En conséquence, une cour d'appel a souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les héritiers avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à un autre hériter, de sorte que leur action en réduction des libéralités excessives, introduite par l'assignation visant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession n'était pas prescrite
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-24.766
rejet
Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens du défunt. Ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'occupation d'un immeuble par l'héritier réservataire qui en était le légataire constituait un commencement d'exécution du testament et non un effet de la saisine, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que l'exception de nullité de ce testament soulevée par les autres héritiers n'était pas prescrite
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-22.699
cassation
Méconnaît les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande tendant à ce qu'une lettre, transmise à un expert-comptable par une partie, soit écartée des débats comme étant couverte par le secret professionnel et se fonde sur son contenu, alors que quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-26.358
cassation
Il résulte de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, après avoir constaté que la victime d'un accident du travail, qui assurait une livraison de pain, est descendue du véhicule qu'elle conduisait pour procéder à son déchargement lorsque l'engin dont les freins étaient insuffisamment serrés l'a percutée, retient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable et condamne l'assureur de l'employeur à l'indemniser sur ce fondement, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-16.855
rejet
Justifie légalement sa décision d'imputer la responsabilité des désordres au constructeur, la cour d'appel qui retient, écartant le moyen pris de l'acceptation délibérée des risques, qu'il appartenait au constructeur, en sa qualité de professionnel, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux, ce qui n'avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter les travaux qu'il savait inefficaces
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-20.702
rejet
Si les articles 971 à 975 du code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d'un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-17.108
rejet
C'est l'abus de jouissance et non l'abandon des lieux par le titulaire du droit d'habitation qui peut entraîner l'extinction de son droit
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-11.573
rejet
Une cour d'appel qui relève d'abord, que la mère d'un enfant ayant un titre d'enfant légitime, a reconnu avoir entretenu pendant la période légale de conception des relations intimes avec l'auteur de la reconnaissance prénatale de l'enfant, ensuite, que durant la grossesse ce dernier a revendiqué sa paternité et enfin, que l'époux de la mère, qui a eu connaissance de cette revendication a été assigné en contestation de paternité légitime moins de six mois après la naissance de l'enfant, a pu déduire de ces constatations qu'il ne s'était pas constitué une possession d'état d'enfant légitime paisible, sans équivoque et continue et que dès lors, la demande de l'auteur de la reconnaissance en contestation de paternité légitime fondée sur l'article 334-9 du code civil, interprété a contrario, était recevable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-15.873
rejet
Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil la cour d'appel qui, saisie d'une demande en réparation des dommages causés par l'usage du tabac, tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la loi "Veil" du 9 juillet 1976, retient des circonstances qu'elle a souverainement appréciées qu'il n'était pas démontré que le comportement de ce fumeur aurait pu être influencé par le contenu d'un message l'avertissant des risques, et alors que l'intéressé ne pouvait légitimement s'attendre à la sécurité d'un tel produit au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-83.120
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, qui sont d'ordre public, que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ; que cette règle, destinée à garantir aussi bien la sincérité du témoignage que la liberté de la défense, ne reçoit d'exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, et s'ils concernent l'une des parties, à la condition que l'action ait été réservée par le tribunal devant lequel l'écrit est produit
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HOUILLES, créée il y a 29 ans.
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