Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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83 — Var
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Adresse : 48 AVENUE GAMBETTA 83400 HYERES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SULLY
Enrichissement en cours
111 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 95-83.452
cassation
En application de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. En cas de contestation sur l'étendue de la saisine, c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de se déterminer(1). L'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des Douanes sur le fondement de l'article 343-2 du Code des douanes a le caractère d'une action publique qui est indépendante du droit d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, que cette Administration tient de l'article 377 bis de ce Code et qui, seul, a le caractère d'une action civile(2). Méconnaît ces principes la cour d'appel qui, saisie de l'appel de l'administration des Douanes limité aux dispositions civiles d'un jugement, prononce sur l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Consulter la décisioncc · soc
N° 93-43.661
rejet
Un conseil de prud'hommes, qui relève qu'une salariée s'est bornée à s'abstenir de travailler en prétendant que son employeur avait modifié l'un des éléments essentiels du contrat de travail, peut décider que cette attitude ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'au contraire la lettre de l'employeur, prenant acte de la rupture à raison de l'absence de la salariée, s'analyse en un licenciement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-16.508
rejet
Le juge des référés est compétent, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pour trancher le conflit d'intérêts invoqué par une partie soutenant que l'avocat de son co-mis en examen aurait dû se déporter de la défense de son client afin que soit respecté le principe de l'égalité des armes, en l'état de la carence constatée des instances ordinales, préalablement saisies.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-13.327
rejet
C'est sans statuer par des motifs hypothétiques que les juges du fond, appréciant souverainement l'absence de préjudice résultant de la décision de classement du parc d'un château, rejettent la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire, après avoir relevé que le projet de lotissement présenté par celui-ci n'était pas viable parce que mal situé, qu'à supposer obtenus les concours financiers indispensables, le succès de l'opération aurait été improbable et enfin que l'exécution des coupes du bois qui lui avait été refusée aurait entraîné une baisse de valeur générale de la propriété qui n'aurait pas manqué d'avoir une influence sur le prix de vente aux enchères.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-69.907
cassation
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; le seul fait de ne pas s'opposer à une mesure d'expertise devant le juge du premier degré n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel d'une décision ayant tranché une contestation et ordonné une expertise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-11.130
rejet
Lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quand même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-22.260
cassation
Les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire. Viole l'article 1719.2° du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner un locataire à payer le montant de travaux de ravalement effectués en exécution des prescriptions d'une commune, retient que le bail met à la charge de celui-ci les réparations autres que celles définies à l'article 606 du Code civil.
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-12.128
rejet
Il ne peut être reproché à un arrêt qui constate qu'un jugement ayant converti le règlement judiciaire d'une société en liquidation des biens et ensuite autorisé la cession à forfait de l'actif de celle-ci à l'un de ses administrateurs d'avoir rejeté la tierce opposition d'un créancier de cette société fondée sur les dispositions de l'article 95 de loi du 13 juillet 1967 alors qu'en raison des règles applicables à la liquidation des biens de l'acquéreur n'avait pu participer à l'administration de celle-ci et que la Cour d'appel qui constate qu'il n'avait pas davantage pris part à l'administration du règlement judiciaire qui l'avait précédée a pu décider que l'article 95 invoqué n'était pas applicable en la cause.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-10.232
cassation
Le fait, pour une partie à une procédure de vérification d'écritures, de s'être bornée à déclarer devant le juge de la mise en état ne pas reconnaître l'écriture ou la signature de certains documents déposés par son adversaire, à titre de pièces de comparaison, et de n'avoir jamais demandé à ce magistrat, ni au tribunal ayant ordonné une expertise en écritures ou encore au juge chargé du contrôle de cette mesure d'instruction, d'exclure ces documents de la liste des pièces de comparaison, n'obligeait pas le juge à faire application des dispositions de l'article 294 du nouveau Code de Procédure civile.
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-90.455
rejet
La mention finale "ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique" constate la publicité, non seulement de l'audience au cours de laquelle le jugement ou l'arrêt a été rendu, mais celle des audiences précédentes où ont eu lieu les débats.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HYERES, créée il y a 32 ans.
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