Reliure et activités connexes
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Adresse du siège
60 — Oise
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 2 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 60270 GOUVIEUX
Création : 18/09/2013
Activité distincte : Reliure et activités connexes (18.14Z)
Adresse : 75 AVENUE DANIELLE CASANOVA, 94200 IVRY-SUR-SEINE
Création : 01/10/2007
Activité distincte : Reliure et activités connexes (18.14Z)
SUITE LOGIQUE
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
18 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 22-81.258
cassation
Le délit de démarchage bancaire ou financier prévu par l'article L. 353-2 du code monétaire et financier suppose, pour sa caractérisation, une répétition d'actes constitutive d'une habitude. Il en résulte que la prescription ne court qu'à compter du jour où le délit de démarchage bancaire a pris fin. Lorsque l'activité de démarchage décrite à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier entre dans les prévisions de l'un des cas d'exclusion des règles du démarchage bancaire ou financier exposés à l'article L. 341-2 du même code, toute personne, même non habilitée, peut y recourir. La confiscation ne peut porter sur le cautionnement fourni par la personne mise en examen dans le cadre du contrôle judiciaire, cette obligation ne garantissant le paiement que des dommages et intérêts, des restitutions, de la dette alimentaire et des amendes
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-17.566
rejet
L'article L. 225-214 du code de commerce ne prévoit aucune sanction de nullité automatique pour les actions détenues par une société en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 du même code qui n'ont pas été cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. En l'absence d'une décision d'assemblée générale prononçant une telle annulation, ces actions peuvent donc faire l'objet d'une cession
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-18.165
rejet
Lorsque, dans un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'un architecte ne relevant pas de l'assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application, de sorte que l'absence de déclaration d'un chantier entraîne une non-assurance. Cette clause est, en outre, opposable à la victime, le droit de celle-ci contre l'assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance. Toutefois, dès lors qu'en présence d'une telle clause, l'architecte n'est assuré pour chaque chantier qu'après sa déclaration, commet une faute de nature engager sa responsabilité civile l'assureur qui délivre une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n'ait été effectuée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-12.216
cassation
S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de formuler dans la même instance toutes les prétentions fondées sur les mêmes faits. Il n'y a pas identité d'objet, au sens de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entre l'action ouverte, à l'article 1527, alinéa 2, du code civil, aux enfants non issus des deux époux et tendant à limiter les effets d'une clause d'une convention portant adoption d'une communauté conventionnelle et celle tendant à obtenir la nullité d'une telle convention
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-25.777
cassation
Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation. Il s'ensuit qu'est irrecevable, en application de l'article 458 du code civil, la demande présentée par le tuteur au juge des tutelles en vue d'autoriser le mariage du majeur protégé
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N° 14-88.515
rejet
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation du droit au silence d'une personne gardée à vue par le recueil de ses observations au juge d'instruction lors de la prolongation de cette mesure, retient qu'elle ne saurait se faire un grief de ce que ses déclarations spontanées et non incriminantes ont été reçues par ce magistrat hors la présence de son avocat, dès lors que les droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale, et notamment celui de se taire, ont été régulièrement notifiés à l'intéressée, et que la personne gardée à vue, en exécution d'une commission rogatoire, dispose, selon les articles 63-1, 3°, et 154 du même code, du droit de présenter au juge d'instruction des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure lorsque ce magistrat se prononce, en application de l'article 152, sur l'éventuelle prolongation de celle-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-24.742
cassation
L'article 27, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose que lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare la juridiction française, saisie en second, compétente au motif que l'action au fond engagée devant celle-ci est la suite de la procédure ouverte par le juge des référés et que la juridiction étrangère n'avait été saisie que pour faire échec à la saisine du juge français naturellement compétent, alors que le litige devant les deux juridictions d'États membres différents, opposait les mêmes parties, avait le même objet, que la demande en référé n'avait été formée qu'en vue d'éviter un dépérissement de la preuve et que la juridiction française avait été saisie en second lieu. La cour d'appel, qui a ajouté une condition que le texte susvisé ne comporte pas, ne pouvait pas se prononcer sur la compétence de la juridiction première saisie
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N° 12-19.173
cassation
Le délai de la prescription de l'action en responsabilité engagée par un créancier à l'encontre d'un liquidateur amiable d'une société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-27.748
rejet
La répartition entre créanciers hypothécaires et privilégiés du produit de la vente judiciaire forcée d'un immeuble relève, en droit international privé commun, de la compétence des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel s'est déroulée l'adjudication, y compris lorsque celle-ci porte sur des actifs immobiliers dépendant d'une procédure collective ouverte à l'étranger
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N° 11-21.822
rejet
Une cour d'appel retient à bon droit que la majoration de 25 %, prévue par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne s'applique qu'au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En effet, dans la mesure où l'indemnité conventionnelle majorée est devenue, par l'effet des modifications législatives et réglementaires, moins favorable que l'indemnité légale, seule cette dernière est due au salarié
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Entreprise, dans le secteur « reliure et activités connexes », basée à GOUVIEUX, créée il y a 19 ans.
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SIRET 500 359 245 00023
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