Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
34 — Hérault
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 50 RUE DE L ARMEGAL 34230 PAULHAN
Création : 22/09/2004
Activité distincte : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (22.23Z)
SUD FERMETURES
Enrichissement en cours
275 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-13.714
rejet
Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Dès lors, une cour d'appel qui constate que les demandes d'un comité d'entreprise et d'un syndicat tendent à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en oeuvre d'un projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en déduit exactement, sans méconnaître le principe du droit au recours effectif, que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-10.743
rejet
Une cour d'appel, après avoir constaté que le règlement de copropriété d'un immeuble dispose que les balcons sont des parties communes et qu'il est interdit d'y édifier aucune construction même légère, décide exactement que l'action d'un copropriétaire en suppression des vérandas édifiées sur les balcons est recevable sans que ce copropriétaire soit astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-45.179
rejet
Si la convention collective nationale du personnel des jeux du 29 janvier 1987 prévoit que l'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée, qu'il soit saisonnier ou conclu à l'année, ne constitue pas un motif de non-renouvellement de ce contrat, sans que cette disposition puisse être considérée comme lui donnant le caractère de contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui relève que des salariés, qui ont signé des contrats d'engagement individuels à durée déterminée pour des saisons estivales successives, ont en outre, été, en fait, employés de manière ininterrompue, sous la même qualification, pendant plusieurs années, peut déduire, sans violer ce texte, qu'il a existé entre la société et chacun des intéressés une relation de travail à durée indéterminée, à laquelle n'a pu mettre fin leur refus d'accepter une proposition de renouvellement, pour une courte durée, des contrats de travail précédemment reconduits d'une saison à l'autre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-10.196
rejet
Selon l'article 4 du décret du 9 septembre 1971 l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent à la demande originaire par un lien suffisant. Leur recevabilité n'a pas à être vérifiée d'office par les juges de première instance en l'absence de toute contestation sur ce point. Les modalités d'exercice d'une servitude de "tour d'échelle", objet de l'assignation, étant conditionnées par la propriété de la parcelle, séparant en partie deux immeubles, la détermination du propriétaire de celle-ci est en l'espèce préjudicielle à la demande initiale et se rattache à elle par un lien suffisant.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-11.970
rejet
EN RELEVANT QUE S'IL SERAIT EXAGERE DE QUALIFIER D 'INSUPPORTABLES LES BRUITS ET ODEURS EMANANT D'UN ATELIER, LEUR PERSISTANCE ET LEUR REPETITION ALTERERAIENT ET TROUBLERAIENT LES CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOCAUX VOISINS, LES JUGES DU FOND CARACTERISENT PAR CETTE APPRECIATION L'EXISTENCE D'UN INCONVENIENT ANORMAL DE VOISINAGE QU'ILS PEUVENT EMPECHER EN PRESCRIVANT AU PROPRIETAIRE DE L'ATELIER DES MESURES APPROPRIEES ; ET C'EST SANS CONTRADICTION QU'ILS DECIDENT AINSI ET REFUSENT AUX VOISINS LA REPARATION PECUNIAIRE D'UN TROUBLE ANORMAL NON ENCORE ETABLI.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-41.507
cassation
Un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou le cas échéant dans l'établissement aient été invitées à la négociation. Doit donc être cassé l'arrêt qui valide un accord d'entreprise négocié sans qu'ait été incité à la négociation un syndicat représentatif au niveau concerné au motif qu'il ne disposait pas de délégué syndical dans l'établissement au sein duquel cette négociation était engagée
Consulter la décisioncc · soc
N° 88-20.440
cassation
La décision de révocation d'une ordonnance de clôture motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. Une cour d'appel ne peut dès lors, par le même arrêt ordonner la jonction de deux procédures, révoquer l'ordonnance de clôture, déclarer recevable les conclusions déposées après cette ordonnance et confirmer les décisions qui lui étaient déférées.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-24.315
rejet
L'article L. 3132-29 du code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles relatives au droit au repos hebdomadaire en faveur des salariés posées par le code du travail. Exercent la même profession au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail. Il incombe à l'exploitant de magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir, le cas échéant, soit l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, soit encore que l'absence de consultation d'une organisation d'employeurs a eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt, statuant en reféré, qui pour ordonner aux sociétés exploitant des établissements à commerces multiples, de cesser d'employer des salariés le dimanche au-delà de 13 heures d'une part, et de faire le choix d'un jour de fermeture, conformément aux termes de l'arrêté préfectoral, d'autre part, relève que ces sociétés qui exploitaient des supermarchés dont l'activité prédominante était la vente au détail de produits alimentaires entraient dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral conçu en termes généraux visant tous les établissements ou parties d'établissements vendant au détail de l'alimentation générale, et n'établissaient nullement que l'absence de consultation de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ait eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord, ce dont il résultait que la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 n'était pas sérieusement contestable et que l'inobservation de cet arrêté constituait ainsi un trouble manifestement illicite distinct de celui causé par les infractions à la règle du repos dominical
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-11.985
cassation
Viole l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause la cour d'appel qui retient qu'elle n'a pas à tenir compte des écritures qui précèdent les conclusions récapitulatives, alors que même si la récapitulation des moyens et des demandes n'a pas été ordonnée par le conseiller de la mise en état, le dépôt par l'appelant de conclusions récapitulatives n'autorise pas le juge à refuser de prendre en considération les éléments et motifs invoqués au soutien des moyens récapitulés, par renvoi exprès et précis à certaines des conclusions antérieures, spécialement indiquées.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-03.590
rejet
Le notaire qui reçoit un acte de vente n'est pas tenu de rechercher si les biens vendus sont soumis, pour leur exploitation, à des prescriptions administratives qui ne font l'objet d'aucune publicité.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », basée à PAULHAN, créée il y a 22 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE