Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Chiffre d'affaires
+11.5%137 k €
Résultat net
+118%12 k €
Score financier
78
Source publique
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 25 RUE FRANCIS DAVSO 13001 MARSEILLE
Création : 01/11/2016
Activité distincte : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (85.51Z)
Adresse : 14 RUE GRIGNAN 13001 MARSEILLE
Création : 11/02/2011
Activité distincte : Activités de clubs de sports (93.12Z)
STUDIO PILATES DE MARSEILLE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 137 k € | 123 k € | 95 k € |
| Marge brute (€) | 137 k € | 123 k € | 95 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 17 k € | 8 k € | 4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 15 k € | 7 k € | 3 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € | 5 k € | 2 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +11.5 | +30.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.7 | 6.4 | 4.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.6 | 5.4 | 2.8 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 12 k € | 5 k € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 8.4 | 4.3 | 1.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 8.4 | 4.3 | 1.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 137 k € | 123 k € | 95 k € |
| Marge brute (€) | 137 k € | 123 k € | 95 k € |
| EBE (€) | 17 k € | 8 k € | 4 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € | 5 k € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 1265.2 | 644.6 | 466.1 |
| Autonomie financière (%) | 41.2 | 58.4 | 55.0 |
| Taux d'endettement (%) | 134.6 | 284.3 | 229.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 34.0 | 22.0 | 53.9 |
| CAF / CA (%) | 1310.6 | 730.3 | 637.0 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 1.1 | 2.9 |
| BFR (j de CA) | -173.2 | -186.6 | -116.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
10640 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 95-16.760
rejet
Est irrecevable le moyen qui critique un arrêt en ses dispositions arrêtant un plan de cession.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 67-13.178
rejet
1 L'EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES IMPLIQUE LA SAISIE DU TRIBUNAL PAR CONCLUSIONS. SEULES CES CONCLUSIONS LIENT LE DEBAT ET RENDENT IRRECEVABLE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE POSTERIEUREMENT A CETTE PROCEDURE. UNE SOMMATION DE COMMUNIQUER QUI N'A ETE SUIVIE D'AUCUN EFFET ET N'A EU AUCUNE SUITE JUDICIAIRE NE CONSTITUE QU'UN ACTE PREPARATOIRE A L'EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES. CETTE SIMPLE DEMANDE DE COMMUNICATION, SUR LAQUELLE IL N'A PAS ETE SUIVI, NE RELEVE DONC PAS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. PAR SUITE EST RECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE POSTERIEUREMENT A LA SOMMATION DE COMMUNIQUER.
Consulter la décisioncc · pl
N° 02-13.225
cassation
Le bail commercial renouvelé après délivrance d'un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l'effet du congé. Il en résulte qu'étant arrivé à son terme, le bail en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective ne constitue pas, au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, un contrat en cours dont l'administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l'exécution.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-25.462
cassation
Lorsqu'il statue sur la contestation de mesures imposées ou recommandées par une commission de surendettement, le juge est tenu de déterminer, et d'indiquer dans sa décision, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-18.561
cassation
Ayant relevé que, même si un diagnostic, réalisé en application de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, avait révélé le véritable état des sous-sols, l'erreur de diagnostic n'était pas à l'origine des désordres et les travaux de reprise auraient dû être entrepris par le vendeur, une cour d'appel, qui a pu exclure le lien de causalité entre l'erreur du diagnostiqueur et l'obligation du vendeur de recourir aux travaux, justifie légalement sa décision de fixer le préjudice au surcoût des travaux rendus nécessaires par l'aggravation des désordres entre la date du diagnostic et celle de la réalisation des travaux de reprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-44.052
rejet
La rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui a fixé la rupture du contrat de travail à la date de remise en main propre de la lettre par laquelle l'employeur a informé le salarié qu'il mettait un terme au contrat pendant la période d'essai, peu important qu'il en ait différé la prise d'effet
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-14.020
rejet
EN CAS DE TRANSFERT A UNE SOCIETE DE LA TOTALITE DE L'ACTIF MOBILIER D'UNE SOCIETE ABSORBEE, ACTIF DANS LEQUEL FIGURE UNE CREANCE LITIGIEUSE FAISANT L'OBJET D'UNE INSTANCE EN COURS, LES JUGES DU FOND PEUVENT, SANS CONTRADICTION, CONSIDERER QUE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE ABSORBEE N'EST PAS TERMINEE EN RAISON DE L 'EXISTENCE DE CE CONTENTIEUX, QU'ELLE A QUALITE POUR PARTICIPER A L 'INSTANCE EN RECOUVREMENT DE LA CREANCE ET QU'ELLE PEUT SE VOIR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DES FRAIS NON RECUPERABLES ENGAGES POUR LE RECOUVREMENT DES SOMMES DUES. UN TEL COMPORTEMENT DE LA SOCIETE ABSORBEE LOIN D'ETRE INCOMPATIBLE AVEC LA FUSION, NE FAIT QU'ASSURER ET PARFAIRE L'EXECUTION DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-40.873
rejet
L'employé d'une société chargée à titre de sous-traitant de travaux à exécuter au Zaïre, qui a été pressenti pour accomplir cette tâche ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail spécialement établi à cette fin dès lors qu'il n'a pas renvoyé à l'employeur après l'avoir signé le document contenant un contrat type que celui-ci lui avait adressé. Il ne saurait soutenir que l'accomplissement par l'employeur des formalités préalables à l'établissement d'un passeport peut être considéré comme une adhésion totale à ce contrat dont les multiples clauses précisant les droits et obligations des parties, justifient l'exigence par ledit employeur d'un accord écrit.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-19.859
cassation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour déclarer, conformément à l'article 33 du Code de l'industrie cinématographique, opposable aux tiers les droits afférents à un film, relève que ces tiers n'avaient sollicité du conservateur du Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel que des extraits de l'acte de cession de ces droits.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-13.182
rejet
STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE UNE CAISSE REGIONALE DE GARANTIE EN REMBOURSEMENT DE SOMMES DETOURNEES PAR UN NOTAIRE, LES JUGES DU FOND NE SE CONTREDISENT PAS EN RELEVANT, D'UNE PART QUE LE RECU DELIVRE PAR CET OFFICIER MINISTERIEL PREVOYAIT LA MISE A LA DISPOSITION DU DEPOSANT DES FONDS VERSES PAR LUI 11 JOURS APRES LA DATE DE CE RECU ET, D'AUTRE PART, QUE LES FONDS ETAIENT DESTINES A L 'ACHAT EVENTUEL D'UN STUDIO. ET C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA BONNE FOI DE LA VICTIME DU DETOURNEMENT QU'ILS ENONCENT QUE CELLE-CI, DEVANT LES JURIDICTIONS SUCCESSIVEMENT SAISIES, A TOUJOURS SOUTENU QUE L 'OPERATION PAR ELLE ENVISAGEE ETAIT UN PLACEMENT IMMOBILIER ET QU 'ELLE A, EN CAUSE D'APPEL, PRECISE QUE SON BUT ETAIT L'ACQUISITION D 'UN STUDIO.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs », basée à MARSEILLE, créée il y a 15 ans, pour un CA de 137 k€.
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