Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : 174 CHEMIN DE LA BESSOUNE 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
Création : 04/06/1999
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau (46.65Z)
Adresse : 7 IMPASSE DE LA SOURCE 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS
Création : 15/02/1997
Activité distincte : (52.4Z)
STRUCTURE 31
Enrichissement en cours
3957 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-19.355
rejet
Le sous-traitant étant bien fondé à refuser de poursuivre l'exécution d'un contrat nul pour non-respect des dispositions légales, l'entrepreneur principal ne peut invoquer un préjudice résultant de ce refus et doit payer au sous-traitant le coût des travaux qu'il a réalisés
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-10.021
cassation
La structure de la rémunération dont bénéficiait un salarié ne résultant que de dispositions conventionnelles, modifiées par la nouvelle convention collective conclue, sans qu'un avantage individuel ait été acquis à ce titre, la cour d'appel qui a vérifié que le montant de la rémunération n'avait pas subi de réduction a retenu à bon droit que la clause contenue à l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 prévoyant que celle-ci ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis à titre personnel par les salariés ne permettait pas à l'intéressé de prétendre au maintien de la structure de la rémunération antérieure
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-16.312
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que, dès l'instant où l'obligation assortie d'une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l'astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d'un intérêt légitime à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-15.962
rejet
L'article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l'administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n'est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l'administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-10.625
rejet
En vertu de l'article L. 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mise en oeuvre de ces mesures résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu. Ayant constaté que l'accord étendu du 30 mars 2008 avait pour objet l'évaluation et le positionnement des différents emplois de la profession selon des règles communes, la nouvelle classification devenant le support des appointements minimaux, qu'au sein du groupe Monoprix, le nombre des intitulés d'emplois avait été réduit des 2/3 tant pour le siège que pour les magasins et que le regroupement de certains emplois sous un même intitulé tel celui d'électricien hautement qualifié devenant agent de maintenance, était susceptible d'avoir une incidence sur les tâches exercées par les salariés, ce dont il se déduisait que les mesures en cause intéressaient la marche générale de l'entreprise et notamment étaient susceptibles d'affecter la structure des effectifs, la cour d'appel a pu décider, que le défaut de consultation du comité central d'entreprise constituait un trouble manifestement illicite
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-83.235
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu des chefs de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, retient une erreur de droit, au sens de l'article 122-3 du code pénal, sans justifier le caractère inévitable de l'erreur commise ni la croyance du prévenu dans la légitimité d'une prétendue autorisation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-15.459
rejet
L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut être invoqué que lorsque le marché principal tend à la réalisation des travaux de bâtiment ou de génie civil. Par suite, viole ce texte, en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à les caractériser, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un sous-traitant dirigée contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de ce texte, retient que même si le marché principal prévoyait que le maître de l'ouvrage ferait les travaux de génie civil, le sous-traitant a exécuté des prestations corollaires, symétriques et conditionnées par ces travaux pour raccorder et intégrer les installations nouvelles dans les installations fixes préexistantes ou établies pour l'occasion par le maître de l'ouvrage, qui constituent des travaux de génie civil (arrêt n° 1), de même que la cour d'appel qui, au contraire, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de ce texte, retient que les travaux commandés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation d'une nouvelle chaufferie sur le site de son usine ne portaient que sur l'installation de la chaufferie et des éléments périphériques, que les travaux sous-traités n'étaient ni des travaux de bâtiment ni des travaux publics et que le sous-traitant n'était intervenu que pour exécuter les travaux de raccordement de la nouvelle chaudière et de câblage de la chaufferie, de tels motifs ne suffisant pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil au titre du marché principal (arrêt n° 2). Par contre, ayant relevé qu'un marché principal, portant sur la réalisation d'installations industrielles relatives au traitement des matériaux provenant de l'exploitation d'une carrière, comprenait, outre le montage des installations et équipements techniques fournis, l'exécution des éléments nécessaires à les recevoir et notamment la construction du socle en béton armé et de la structure métallique supportant le concasseur, de l'ensemble de tôlerie des cribles, des superstructures des trémies de stockage et du bâtiment de couverture des silos, une cour d'appel a pu en déduire que l'ouvrage industriel de génie civil ainsi réalisé relevait des travaux de bâtiment (arrêt n° 3).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-14.772
cassation
Pour autoriser la reprise de terres par un ayant droit du bailleur, les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si le bénéficiaire de la reprise est en règle avec le contrôle des structures et notamment si la reprise des terres louées n'a pas pour conséquence de faire dépasser à la société à disposition de laquelle l terres seront mises le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départementales
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-14.917
cassation
Les accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-12.908
rejet
Il résulte des dispositions de l'article R. 184-1-5 du Code de la santé publique relatives aux conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation que la réalisation de ces actes dans une structure de chirurgie ambulatoire n'est pas prévue par ce texte, et qu'une hospitalisation est nécessaire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau », basée à VILLENEUVE-LES-BOULOC, créée il y a 29 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE