Activités de soutien au spectacle vivant
Chiffre d'affaires
+39.7%203 k €
Résultat net
-3.0%47 k €
Score financier
79
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
78 — Yvelines
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 8 AV DU PASTEUR MARTIN LUTHER KING 78230 LE PECQ
Création : 15/12/2016
Activité distincte : Activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z)
STRETCH UP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 203 k € | 145 k € | 95 k € | 183 k € | 154 k € |
| Marge brute (€) | 203 k € | 145 k € | 95 k € | 183 k € | 154 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 60 k € | 58 k € | -8 k € | 30 k € | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 51 k € | 49 k € | -19 k € | 19 k € | 14 k € |
| Résultat net (€) | 47 k € | 48 k € | -19 k € | 14 k € | 11 k € |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +39.7 | +53.1 | -48.2 | +19.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.4 | 39.8 | -8.8 | 16.3 | 14.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.0 | 33.5 | -20.1 | 10.2 | 8.9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 47 k € | 48 k € | -19 k € | 14 k € | 11 k € |
| CAF / CA (%) | 23.1 | 33.3 | -20.2 | 7.5 | 7.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 23.1 | 33.3 | -20.2 | 7.5 | 7.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 203 k € | 145 k € | 95 k € | 183 k € | 154 k € |
| Marge brute (€) | 203 k € | 145 k € | 95 k € | 183 k € | 154 k € |
| EBE (€) | 60 k € | 58 k € | -8 k € | 30 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | 47 k € | 48 k € | -19 k € | 14 k € | 11 k € |
| Marge EBE (%) | 2941.8 | 2820.7 | -741.7 | 1628.0 | 1474.7 |
| Autonomie financière (%) | 62.6 | 48.9 | 40.2 | 55.4 | 56.6 |
| Taux d'endettement (%) | 39.3 | 52.9 | 100.6 | 48.6 | 33.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 571.8 | 373.2 | 440.7 | 447.8 | 309.5 |
| CAF / CA (%) | 2735.6 | 2799.7 | -755.2 | 1364.3 | 1315.1 |
| Capacité de remboursement | 1.0 | 0.9 | -6.5 | 1.4 | 1.5 |
| BFR (j de CA) | 23.4 | 46.4 | -44.6 | 29.4 | 36.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
491 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-17.978
rejet
La clause d'un pacte d'actionnaires passé entre un salarié, détenant des actions de la société qui l'emploie, dont partie lui a été remise à titre gratuit, et la société mère de son employeur, en présence de ce dernier, prévoyant que le salarié promet irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de cette qualité, pour quelque raison que ce soit, et qu'en cas de cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de cession des titres serait le montant évalué à dire d'expert dégradé du coefficient 0, 5, ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu'elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, dès lors qu'elle s'applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-14.183
rejet
LES JURIDICTIONS FRANCAISES N'ONT PAS A RECHERCHER LE CONTENU DE LA LOI ETRANGERE QUI N'A PAS ETE INVOQUEE DEVANT ELLES.
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-16.416
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une Cour d'appel décide qu'il n'y a pas lieu à interprétation de son précédent arrêt.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-10.199
rejet
L'article L. 112-2 du Code des assurances, qui exclut seulement les assurances sur la vie du champ d'application des dispositions de son alinéa 2 relatives à l'acceptation tacite de l'assureur, ne fait aucune distinction, en ce qui concerne les autres assurances, entre les diverses modifications possibles de la police. Dès lors, entre dans le champ d'application de ce texte la proposition de l'assuré qui a pour objet la modification, en ce qui concerne le plafond de garantie, de son contrat d'assurance contre le vol et qui est suffisamment précise, puisque l'assuré déclare accepter par avance la prime la moins élevée possible, pour constituer une pollicitation susceptible de se transformer en accord par le seul acquiescement de l'assureur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-12.321
rejet
Au regard de l'article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, devenu l'article L. 442-1, 2°, du code de commerce. Un hébergeur ne commet pas d'abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d'une société dont l'activité est illicite
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-85.439
cassation
L'article 63 du Code pénal qui réprime l'abstention volontaire d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour soi ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, n'emporte pas l'obligation de dénonciation (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-50.067
cassation
Selon l'article L. 721-8 du code de commerce, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d'affaires. Ce texte, qui ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu'il prévoit ne sont pas atteints, détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures, dont l'inobservation est sanctionnée par une décision d'incompétence, et non par une décision d'irrecevabilité
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-17.902
rejet
Selon l'article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d'ouverture d'une procédure collective, d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code. L'article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code et, en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire. Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-19.738
irrecevabilite
Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, peut former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-19.616
cassation
La clause d'exclusion visant les dommages résultant d'une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l'art et normes techniques applicables dans le secteur d'activité de l'assuré ne permet pas à celui-ci de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités de soutien au spectacle vivant », basée à LE PECQ, créée il y a 10 ans, pour un CA de 203 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 203 k € · RN 47 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 145 k € · RN 48 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 95 k € · RN -19 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 183 k € · RN 14 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 154 k € · RN 11 k €