Services auxiliaires des transports aériens
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Adresse du siège
33 — Gironde
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Adresse : 103 COURS D'ALSACE ET LORRAINE 33000 BORDEAUX
Création : 14/06/2018
Activité distincte : Services auxiliaires des transports aériens (52.23Z)
STRETCH ASSISTANCE
Enrichissement en cours
15091 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 98-14.141
cassation
Dans une convention d'assistance, la clause qui subordonne à l'information préalable du prestataire d'assistance le remboursement des frais d'un rapatriement médical organisé sans recourir à ses services, s'impose à l'entourage du bénéficiaire d'un rapatriement sanitaire d'urgence dès lors qu'il s'est chargé d'organiser l'assistance, sauf preuve d'une impossibilité absolue de prévenir le prestataire pour la mise en oeuvre du contrat.
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-91.445
rejet
Constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie une publicité par voie de presse de nature à faire naître l'espérance d'un événement chimérique, alors que les allégations mensongères sont corroborées par un abus de qualité vraie (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-21.265
cassation
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'avant son décès, résultant d'un acte de terrorisme, la victime pouvait apporter à son épouse une assistance pour pallier sa perte d'autonomie résultant d'un accident du travail antérieur, rejette la demande de sa veuve de désignation d'un expert pour apprécier son besoin d'assistance en aide humaine, au motif inopérant qu'elle ne démontre pas que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance, alors que le préjudice résultant de la perte, pour la victime par ricochet, de l'assistance que lui apportait la victime directe d'un acte de terrorisme constitue un préjudice indemnisable selon les règles du droit commun
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-10.193
rejet
Un enfant, couvert par une convention d'assistance à l'étranger, y ayant été atteint d'une maladie d'abord bénigne ne justifiant pas un rapatriement sanitaire, puis étant décédé à la suite d'une aggravation rendant un tel rapatriement impossible, il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de la société d'assistance, dès lors, d'une part, que selon le contrat, l'obligation d'assistance - qui n'était que de moyens - n'impliquait pas un rapatriement automatique du malade et ne le prévoyait que si les médecins le préconisaient, et dès lors, d'autre part, que la société d'assistance avait assuré une coordination constante avec l'équipe médicale locale, de sorte qu'elle avait ainsi fourni la prestation de service à laquelle elle était engagée, aucune disposition du contrat, ni la nature ou la gravité de la maladie, n'imposant à la société de consulter un médecin conseil local.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.485
rejet
Il résulte de l'article 39 de l'ordonnance du 11 décembre 1958 que les recettes des établissements publics pour lesquels les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états rendus exécutoires, même si la créance n'a pas préalablement fait l'objet d'une constatation par décision de justice.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-22.984
rejet
Il résulte de l'article 1 de l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, applicable en l'espèce, que cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial et que cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française (NAF). Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'activité de l'entreprise sortante était classée sous le code NAF 62.1 Z attribué aux entreprises de transports aériens et que l'activité principale de la société entrante était celle d'agence de voyages, en déduit que l'accord n'est pas applicable
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-19.468
rejet
Avant l'entrée en vigueur de la convention de Londres du 28 avril 1989 sur l'asistance maritime, la rémunération d'assistance doit être fixée selon l'équité et suivant les circonstances en prenant pour base les seuls éléments énumérés par les articles 2 et 8 de la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes et des articles 10 et 16 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer sans pouvoir tenir compte des efforts des assistants pour prévenir la pollution éventuelle. La rémunération d'assistance est exclusivement régie par les dispositions précitées ou, le cas échéant, par les stipulations de la convention d'assistance conclue entre les parties et n'a pas pour fondement l'enrichissement sans cause ou la gestion d'affaires.
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-17.681
rejet
Il résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-17.025
rejet
Le litige relatif au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux par un établissement public hospitalier, auquel les dispositions de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique ne sont pas applicables, relève du contentieux général de la sécurité sociale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-15.276
rejet
Sont applicables à la détermination de la compétence internationale en matière d'assistance les règles de compétence en matière d'assurances prévues par les articles 8 et suivants du règlement du conseil du 22 décembre 2000 ; l'article 9 § 1 b précisant que l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de son domicile, le tribunal territorialement compétent devait être déterminé par application des règles internes de cet Etat.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « services auxiliaires des transports aériens », basée à BORDEAUX, créée il y a 8 ans.
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