Autres enseignements
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Adresse du siège
NA
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Adresse : RTE NATIONALE 4 54840 GONDREVILLE
Création : 13/05/2014
Activité distincte : Autres enseignements (85.59B)
STOP MURPHY
Enrichissement en cours
1081 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 75-93.195
rejet
L'arrêt au signal "stop" est obligatoire même en l'absence de bande blanche et de présignalisation (1).
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N° 75-93.289
cassation
La configuration des lieux rendant la visibilité mauvaise, n'est qu'une difficulté de respecter la loi qui ne peut affranchir un conducteur arrivant à un signal "stop" de l'obligation que lui fait l'article 27 du Code de la route de céder le passage à une voiture circulant sur la voie prioritaire (1).
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N° 77-90.125
cassation
Une Cour d'appel ne peut, sans violer les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, prononcer la relaxe d'un contrevenant sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins.
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N° 79-94.823
rejet
Les obligations imposées par l'article R. 27 du Code de la route à tout conducteur qui arrive à une intersection de voies, indiquée par une signalisation spéciale, de marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre voie et de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, sont impératives et absolues (1).
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N° 63-92.673
rejet
EN SE PRONONCANT DANS LES SEULES LIMITES DE LA CITATION DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE ET QUI VISAIT LE "NON-RESPECT DU SIGNAL STOP", LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES AUTRES CONTRAVENTIONS DE L'ARTICLE R27 DU CODE DE LA ROUTE POUVAIENT ETRE RETENUES A LA CHARGE DU PREVENU.
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N° 72-92.562
cassation
Les obligations imposées par l'article R. 27 du Code de la Route à tout conducteur qui arrive à une intersection de voies indiquée par une signalisation spéciale, de marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre voie et de ne s'y engager qu'après s 'être assuré qu'il peut le faire sans danger, sont impératives et absolues (1).
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N° 72-90.939
cassation
Aux termes de l'article R. 44 du Code de la route, les mesures de signalisation, résultant des dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes, ne sont opposables aux usagers que si elles ont été portées à leur connaissance. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que, sur une voie divisée par un terre-plein en deux branches de même sens, un signal "stop" était implanté au seul débouché de la branche droite, déclare ce signal opposable à un conducteur tenu d'utiliser la branche gauche, alors que celle-ci se trouvait dépourvue de toute signalisation.
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N° 68-91.397
rejet
Le signal "Stop" non réglementaire ne s'impose pas, légalement, à l'usager de la route sur laquelle il est placé, et ne fait pas disparaître le droit de priorité dont peut bénéficier cet usager (1).
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N° 06-10.961
cassation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel, qui, pour dire qu'une association n'a pas abusé de son droit de libre expression en utilisant, pour critiquer la politique en matière d'environnement d'une société, certains éléments de ses marques, constate que cette association a pour objet la protection de l'environnement et la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances et a fait usage des signes incriminés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés pour faire échec à la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles, ce dont il résulte que l'usage d'éléments des marques renommées distinguant les produits et services de cette société, sous une forme modifiée résumant ces critiques dans un contexte polémique, constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques
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N° 62-92.282
rejet
UN CHEMIN PRIVE, LIVRE PAR SON PROPRIETAIRE A LA LIBRE CIRCULATION DU PUBLIC, EST SOUMIS AUX MESURES DE VIGILANCE ET DE POLICE RENDUES APPLICABLES AUX VOIES PUBLIQUES. AINSI, HORS LE CAS OU LEDIT CHEMIN DEBOUCHE SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, LES CONDUCTEURS, QUI L'EMPRUNTENT, BENEFICIENT DU DROIT DE PRIORITE PREVU PAR L'ARTICLE R25 DE L'ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 1958 PORTANT CODE DE LA ROUTE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres enseignements », basée à GONDREVILLE, créée il y a 12 ans.
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