Entreposage et stockage non frigorifique
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Adresse du siège
972 — Martinique
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Adresse : HABITATION RIVIERE LEZARDE 97212 SAINT JOSEPH
Création : 09/07/2019
Activité distincte : Entreposage et stockage non frigorifique (52.10B)
Adresse : 2 IMPASSE EMILE DESSOUT 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 02/01/2023
Activité distincte : Entreposage et stockage non frigorifique (52.10B)
STOCK OPTION
Enrichissement en cours
393 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 13-15.948
cassation
Si forment des propres par nature les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage
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N° 12-17.724
rejet
Le délai prévu par l'article L. 225-183 du code de commerce pour exercer les options de souscription d'actions est un délai de forclusion ayant impérativement pour point de départ le décès du bénéficiaire des options
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N° 16-12.473
rejet
L'attribution de stock-options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. Fait dès lors une exacte application de l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952, la cour d'appel qui retient que les stock-options n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congédiement, calculée selon ce texte sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles
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N° 09-42.105
rejet
Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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N° 20-19.247
rejet
Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites. Ayant constaté que le seul salarié concerné par le redressement avait été licencié pour faute grave avant la date fixée pour la levée des options et radié du plan d'attribution de stock-options sans avoir bénéficié de leur attribution, la cour d'appel en a exactement déduit que la société était fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse
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N° 03-30.709
rejet
L'option d'achat d'actions instituée par la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 constitue une promesse unilatérale de vente. Les effets de la levée de cette option ne sont soumis à la loi en vigueur à la date de formation du contrat qu'à défaut de dispositions formelles d'une loi nouvelle.
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N° 02-40.027
cassation
Dès lors qu'un salarié n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres " stocks options " dont la levée était réservée aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible, il subit nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
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N° 01-20.699
rejet
L'URSSAF qui entend recourir à une méthode d'évaluation par sondage et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l'entreprise doit s'assurer préalablement de l'accord de l'employeur sur les modalités du contrôle et sur le mécanisme de l'extrapolation.
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N° 08-42.026
cassation
La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options
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N° 13-25.715
rejet
Lorsque, après avoir consenti des options donnant droit à la souscription d'actions dans les conditions prévues par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, la société émettrice est absorbée par une autre société avant l'expiration du délai prévu pour la levée des options, laquelle porte alors sur les actions de la société absorbante, l'application, au prix de souscription fixé lors de l'attribution des options, du rapport d'échange déterminé lors de la fusion par absorption ne constitue pas une modification de prix prohibée par l'article L. 225-181 du même code et il doit être tenu compte de cette parité pour apprécier l'existence et, s'il y a lieu, l'importance de l'avantage conféré au souscripteur au sens de l'article 80 bis, II, du code général des impôts. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'absence de rabais excédentaire compte tenu de la parité d'échange des titres, en déduit que l'avantage consenti aux salariés ne revêt pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « entreposage et stockage non frigorifique », basée à SAINT JOSEPH, créée il y a 7 ans, employant 3-5 personnes.
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