Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Chiffre d'affaires
1,5 M €
Résultat net
96 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
85 — Vendée
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 12 RUE ELISA DEROCHE 85190 AIZENAY
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (33.20A)
STIA VENDEE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 M € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 165 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 141 k € |
| Résultat net (€) | 96 k € |
| Croissance | 2025 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 81.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.5 |
| Autonomie financière | 2025 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 96 k € |
| CAF / CA (%) | 6.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2025 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2025 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 6.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2025 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 M € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € |
| EBE (€) | 165 k € |
| Résultat net (€) | 96 k € |
| Marge EBE (%) | 1107.4 |
| Autonomie financière (%) | 8.0 |
| Taux d'endettement (%) | 348.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 182.5 |
| CAF / CA (%) | 735.3 |
| Capacité de remboursement | 3.4 |
| BFR (j de CA) | 92.5 |
| Rotation stocks (j) | 2.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2331 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 99-19.334
cassation
Le juge administratif ayant rejeté la demande de sursis à l'exécution d'actes administratifs faisant l'objet d'un recours en annulation, une cour d'appel statuant en référé, constatant le caractère exécutoire en l'état de ces actes, en déduit exactement l'existence d'un trouble illicite constitué par une atteinte portée à une décision de l'autorité administrative légitime.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-81.138
rejet
Est irrecevable la constitution de partie civile d'un département, dans une information du chef de mise en vente de produits toxiques et de complicité de destruction de biens appartenant à autrui, ouverte contre le fabricant d'un produit phytopharmaceutique susceptible d'être à l'origine d'une surmortalité d'abeilles domestiques. D'une part, les atteintes alléguées aux missions générales de développement économique et de protection de l'environnement, dévolues au département par l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas distinctes de la lésion de l'intérêt social, dont la défense n'appartient qu'au ministère public ; d'autre part, les faits susceptibles de contrarier l'efficacité économique d'investissements privés, subventionnés par une collectivité publique, ne peuvent être directement à l'origine d'un préjudice personnel éprouvé par celle-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-13.706
cassation
L'avis avant contrôle prévu par l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, peut être délivré par l'organisme par tout moyen ayant force probatoire. Par suite, satisfait aux exigences de ce texte, la remise en mains propres à l'employeur, contre décharge, de l'avis préalable au contrôle
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-43.884
rejet
Des salariés ayant revendiqué devant le conseil de prud'hommes l'application d'une " convention collective du bâtiment de la Vendée ", les juges, qui pour justifier l'application de cette convention, ni signée, ni déposée, se réfèrent à l'usage, ne font, sans méconnaître les termes du litige, qu'expliciter le fondement de la demande. Le conseil de prud'hommes qui constate souverainement l'existence, dans le département de la Vendée, d'un usage relatif à l'application de l'accord national des ouvriers du bâtiment, plus favorable que cet accord, justifie légalement sa décision d'en faire application aux salariés
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-17.566
cassation
Méconnaît les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, l'entreprise qui, disposant d'une position dominante et assurant une mission de service public, offre des prestations sur un marché ouvert à la concurrence à un prix inférieur au coût qu'elle ne supporterait pas si elle n'exerçait pas l'activité concurrentielle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-17.827
cassation
Doit être annulé, pour perte de fondement juridique, l'arrêt qui liquide une astreinte prononcée par une décision ayant enjoint à une société de respecter un arrêté préfectoral portant fermeture hebdomadaire de commerces qui a été ultérieurement annulé par la juridiction administrative
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-30.960
cassation
En application de l'article L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, le forfait versé par les caisses d'assurance maladie aux établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés inclut, pendant sa période d'application, tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge de l'enfant au sein de l'établissement y compris lorsqu'ils sont pratiqués en dehors de celui-ci et prescrits par un médecin extérieur, même s'ils sont dispensés hors des périodes d'ouverture de l'établissement. La part du forfait correspondant à de tels actes médicaux et remboursés par la caisse aux parents est donc un indu dont l'organisme social est fondé à demander la répétition.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-12.544
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE R 27 DU CODE DE LA ROUTE, TOUT CONDUCTEUR A CERTAINES INTERSECTIONS INDIQUEES PAR UNE SIGNALISATION SPECIALE DOIT MARQUER UN TEMPS D'ARRET A LA LIMITE DE LA CHAUSSEE ABORDEE, ENSUITE CEDER LE PASSAGE AUX VEHICULES CIRCULANT SUR L 'AUTRE ROUTE ET NE S'Y ENGAGER QU'APRES S'ETRE ASSURE QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER. DES LORS QUELLES QUE FUSSENT LA NATURE ET LA GRAVITE DE SES FAUTES, L'ENTIERE RESPONSABILITE DES DOMMAGES RESULTANT D'UNE COLLISION SURVENUE A UNE INTERSECTION NE PEUT PAS ETRE MISE A LA CHARGE DE L'AUTOMOBILISTE CIRCULANT SUR LA ROUTE OU S'ENGAGEAIT UN VEHICULE SORTANT D'UN CHEMIN VICINAL COMPORTANT UN SIGNAL "STOP".
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-13.580
rejet
L’article 42 de la loi du 11 février 2004, qui retire à la chambre départementale son pouvoir de proposer ou prononcer des sanctions disciplinaires, et l’article 43 du même texte, qui en investit le conseil régional siégeant en chambre de discipline, sont indissociables, de sorte que l’application du premier est nécessairement dépendante de l’application du second, elle-même subordonnée à l'intervention d'un décret en fixant les conditions ; ce décret, en date du 26 novembre 2004, qui fixe, en son article 1, la composition et les modalités de fonctionnement de la chambre de discipline instituée auprès du conseil régional, prévoit, en son article 3, que ses dispositions entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux et des chambres des notaires. Dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que la chambre de discipline du conseil régional des notaires avait été constituée le 1er septembre 2005, en a, à bon droit, déduit que, le 30 mars 2005, la chambre départementale des notaires, agissant par son président, était compétente pour saisir le tribunal de grande instance de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un notaire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-30.914
rejet
Il résulte de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. Toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie », basée à AIZENAY, créée il y a 2 ans, pour un CA de 1,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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