Création artistique relevant des arts plastiques
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Adresse du siège
SA
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Adresse : 92 RUE SADI CARNOT 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Création : 01/12/2019
Activité distincte : Création artistique relevant des arts plastiques (90.03A)
STEPHANE RIEGEL
Enrichissement en cours
7522 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-25.777
cassation
Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation. Il s'ensuit qu'est irrecevable, en application de l'article 458 du code civil, la demande présentée par le tuteur au juge des tutelles en vue d'autoriser le mariage du majeur protégé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-19.658
rejet
Le sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique ne s'impose que lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-87.668
cassation
Le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coïndivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers. Doit être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui affirme que le receleur successoral ne peut être poursuivi pour vol
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-14.167
rejet
LE BANQUIER BENEFICIAIRE DE LETTRES DE CHANGE TIREES SUR DEUX SOCIETES, DONT L'UNE A ABSORBE L'AUTRE, N'EST PAS LEGITIMEMENT FONDE A CROIRE QUE LE SIGNATAIRE DES ACCEPTATIONS, BIEN QUE PORTANT LE NOM DE LA SOCIETE ABSORBEE, A LA DIRECTION DE LAQUELLE IL N'AVAIT JAMAIS PARTICIPE ET BIEN QU'AYANT UTILISE LE CACHET DES TIRES, AVAIT QUALITE POUR ENGAGER LA SOCIETE ABSORBANTE, DES LORS QUE LE BANQUIER , NE POUVANT IGNORER LA FUSION, AURAIT DU DEROGER AUX USAGES EN VERIFIANT LES POUVOIRS DU SIGNATAIRE, DONT LA QUALITE N'ETAIT PAS INDIQUEE SUR LES EFFETS, ET QUI NE S'ETAIT PAS PRESENTE COMME DIRECTEUR DE LA SOCIETE ABSORBEE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 90-44.756
rejet
En faisant injonction à un coïndivisaire, seul appelant parmi les trois coïndivisaires assignés en première instance, de mettre en cause les deux autres coïndivisaires, une cour d'appel, sans violer les dispositions des articles 331 et 332 du nouveau Code de procédure civile, ne fait de la sorte qu'user de la faculté que lui donne l'article 552, alinéa 3, du même Code en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-14.889
rejet
L'obligation de moyens, qui pèse sur l'organisateur d'une colonie de vacances, impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils s'exposent à des dangers dont ils pourraient sous-estimer la gravité. Par suite, la Cour d'appel qui constate qu'un enfant de 14 ans participant à un pique-nique organisé par une colonie de vacances à proximité d'une importante chute d'eau, s'est blessé en tombant dans la cascade qu'il avait entrepris de traverser, peuvent en déduire qu'en ne l'empêchant pas d'entreprendre ce parcours dangereux, les moniteurs avaient commis une faute de surveillance.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-80.008
cassation
IL RESULTE DE L'ARTICLE 375-3, ALINEA 2 DU CODE CIVIL QUE LORSQU'UNE REQUETE EN DIVORCE A ETE PRESENTEE, DES MESURES D 'ASSISTANCE EDUCATIVE PREVUES A L'ALINEA 1 DU MEME ARTICLE NE PEUVENT ETRE PRISES QUE SI UN FAIT NOUVEAU, DE NATURE A ENTRAINER UN DANGER POUR LE MINEUR, S'EST REVELE POSTERIEUREMENT A LA DECISION STATUANT SUR LA GARDE DE L'ENFANT.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 95-20.804
rejet
Une cour d'appel, qui retient qu'un enfant a, avec deux camarades qu'il a accompagnés, participé effectivement du début à la fin à un processus devant aboutir à l'incendie d'un entrepôt communal, caractérise le rôle positif joué par cet enfant dans la survenance du sinistre sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il l'ait lui-même déclenché, et peut en déduire que son comportement est en relation avec le dommage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-21.607
rejet
Une enfant de trois ans ayant été victime, au décours d'une intervention d'adénoïdectomie, d'un arrêt cardio-respiratoire à l'origine d'importantes séquelles cérébrales, une cour d'appel, retenant que, si le médecin anesthésiste avait été imprudent en autorisant le transfert en salle de surveillance postinterventionnelle avant le réveil complet de la patiente, l'infirmière présente dans cette salle aurait dû, compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d'un saturomètre, a fait l'exacte application de l'article D. 712-49 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article D. 6124-101 du même code, attribuant la prise en charge des patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle à un ou plusieurs agents paramédicaux spécialement formés, en décidant que la clinique était responsable des fautes commises par l'infirmière, à qui elle était liée par un contrat de travail, le lien de préposition n'ayant pas été transféré au médecin
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-12.850
rejet
STATUANT SUR LES RESPONSABILITES ENCOURUES DANS L'INCENDIE D 'UN HANGAR PROVOQUE PAR UN ENFANT AYANT RAMASSE LE BRIQUET TOMBE DE LA POCHE D'UN PETIT CAMARADE, ET S'ETANT AMUSE A ALLUMER DES BRINDILLES DE PAILLE, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE LE PROPRIETAIRE DU BRIQUET AIT, AVEC SES PETITS CAMARADES, FUME DANS LE HANGAR, JUSTIFIE SA DECISION METTANT L 'ENTIERE RESPONSABILITE A LA CHARGE DU JEUNE QUI A ALLUME LES BRINDILLES ET REFUSANT D'ADMETTRE QUE L'AUTRE ENFANT AIT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION DIRECTE AVEC LE DOMMAGE EN ENONCANT QUE LE FAIT POUR CE DERNIER ENFANT D'AVOIR ETE PORTEUR D'UN BRIQUET ET QUE CELUI-CI AIT GLISSE DE SA POCHE NE SAURAIT LUI ETRE IMPUTE A FAUTE
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « création artistique relevant des arts plastiques », basée à LA ROCHE-SUR-YON, créée il y a 7 ans.
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