Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 193 RUE HENRI DUNANT 95120 ERMONT
Création : 17/03/2021
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
STEPHANE PINEL
Enrichissement en cours
7565 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 74-10.635
rejet
Les juges du fond répondent aux conclusions d'une partie qui demandait que soit prononcée la nullité de la procédure suivie devant le premier juge, au motif que celui-ci s'était prononcé par jugement réputé contradictoire au vu d'une citation délivrée à parquet, dès lors qu'ils relèvent que "toutes les prescriptions légales sur les assignations (ont) été respectées", l'huissier de justice n'ayant trouvé la partie intéressée, ni à son ancien domicile, ni à son ancien lieu de travail, et n'ayant recueilli aucune indication sur sa nouvelle résidence, avait remis la citation au parquet.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-16.307
cassation
En matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue à l'article 1644 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation
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N° 69-13.034
rejet
La clause de non concurrence par laquelle l'employée d'un coiffeur s'engage à ne pas exercer la profession sous quelque forme que ce soit dans un rayon de 20 km pendant 3 années à compter de la cessation de son contrat quelle qu'en soit la cause, en contrepartie de l'engagement de son patron de perfectionner sa formation professionnelle, est licite dès lors qu'elle est limitée dans l'espace et dans le temps et qu'elle a une contrepartie.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-11.202
cassation
En relevant souverainement que la convention de mandat commercial liant les parties s'était formée en la ville, d'où l'une d'elles avait donné son accord aux propositions de collaboration faites par l'autre, et où le contrat devait être principalement exécuté, les juges du fond justifient leur décision de reconnaître la compétence d'une juridiction de cette ville. Et à supposer que la juridiction commerciale de cette ville, saisie en première instance, ait été incompétente ratione materiae, la Cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile que commerciale, et à laquelle il a été demandé de statuer tant sur la compétence que sur le fond du litige, peut conserver la connaissance de l'affaire.
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-11.726
rejet
Le créancier qui a revendiqué dans la procédure collective les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété n'est tenu de restituer les sommes qu'il a reçues en exécution du contrat que dans la mesure où la valeur du bien restitué excède le montant des sommes qui lui restent dues. Justifie dès lors légalement sa décision de rejeter la demande en restitution des sommes qui auraient été perçues en excédent, la cour d'appel qui constate que la valeur des biens restitués n'excède pas le solde du prix restant dû, lequel s'entend de la fraction du prix convenu entre les parties demeuré impayé, indépendamment d'une déclaration de créance y correspondant totalement ou partiellement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-13.898
cassation
EN RELEVANT QUE DEUX PIETONS, RENVERSES PAR UNE VOITURE AUTOMOBILE, SE TROUVAIENT, NON PAS SUR LA ROUTE SUIVIE PAR LE CONDUCTEUR, MAIS SUR UN CHEMIN ADJACENT, SUR LEQUEL CE DERNIER, SANS POUVOIR FREINER POUR ACCOMPLIR UN VIRAGE A DROITE, S'EST ENGAGE BRUTALEMENT, A GRANDE VITESSE, SANS AVOIR ANNONCE SON CHANGEMENT DE DIRECTION NI FAIT USAGE DE SES AVERTISSEURS SONORES OU LUMINEUX, PLACANT AINSI LES VICTIMES DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE RANGER A SON APPROCHE, LES JUGES DU FOND ETABLISSENT AINSI L'ABSENCE DE PARTICIPATION DES PIETONS A LA PRODUCTION DU DOMMAGE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-11.358
rejet
LES JUGES DU FOND QUI DECLARENT UN APPEL IRRECEVABLE N'ONT PAS A REPONDRE A UN MOYEN QUI TOUCHE LE FOND.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-20.443
cassation
En application de l'article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l'expiration d'une durée totale de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs et qui court dès la prise d'effet du premier bail dérogatoire, même si le preneur a renoncé, à l'issue de chaque bail dérogatoire, à l'application du statut des baux commerciaux. Il s'ensuit que, pour pouvoir déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux, les baux dérogatoires conclus à compter du 1er septembre 2014 ne doivent pas avoir une durée cumulée avec celle des baux dérogatoires conclus précédemment pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux de plus de trois ans courant à compter de la date d'effet du premier bail dérogatoire
Consulter la décisioncc · soc
N° 82-15.353
cassation
Celui qui a perçu indûment l'allocation aux adultes handicapés du fait que l'hôpital où il avait été admis lui avait renvoyé par erreur la lettre chèque destinée en réalité à un homonyme ayant lui-même séjourné dans cet établissement est tenu, quelle que soit sa bonne foi, à en restituer le montant. Et la caisse d'allocations familiales qui n'a commis aucune erreur et n'est pas à l'origine du préjudice anormal allégué par l'intéressé ne saurait voir sa responsabilité engagée à aucun titre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-14.469
cassation
NE DENATURENT PAS UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION LES JUGES DU FOND QUI ORDONNENT UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI L'EXPROPRIANT N'AURAIT PAS PRIS POSSESSION DE PARCELLES NON EXPROPRIEES APPARTENANT AU MEME PROPRIETAIRE DES LORS QU'ILS CONSTATENT QU'IL A CONSTRUIT SUR UNE SURFACE SUPERIEURE A CELLE MENTIONNEE A L 'ORDONNANCE BIEN QU'IL PRETENDE QUE TOUS LES TERRAINS APPARTENANT A CE PROPRIETAIRE AIENT ETE EXPROPRIES.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à ERMONT, créée il y a 5 ans.
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