Recherche-développement en sciences humaines et sociales
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Adresse du siège
38 — Isère
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Adresse : 149 COURS BERRIAT 38000 GRENOBLE
Création : 01/09/2012
Activité distincte : Recherche-développement en sciences humaines et sociales (72.20Z)
Adresse : 1 RUE MICHELET 38000 GRENOBLE
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
STEPHANE LA BRANCHE
Enrichissement en cours
1037 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 96-15.478
rejet
Est justifié l'arrêt qui rejette la demande en paiement adressée par un support publicitaire, concessionnaire exclusif de la RATP, à un annonceur qui avait réglé l'agence de publicité, son contractant, au motif que le contrat portait que l'agence agissait en qualité de mandataire de l'annonceur dérogeant aux usages de la profession selon lesquelles l'agence est un commissionnaire tenu au paiement envers le support, qu'il appartient au support d'apporter la preuve que l'annonceur qui n'a pas été partie au contrat a accepté cette dérogation aux usages le rendant solidairement avec l'agence débiteur du support et encore qu'il n'est établi à la charge de l'annonceur aucun mandat de contracter en son nom, aucun mandat de paiement et aucun mandat apparent.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-13.411
rejet
Une radiation du rôle est une simple mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance, laquelle peut donc être reprise ultérieurement. Dès lors c'est à juste titre que les juges du fond ont admis la recevabilité d'une action en recherche de paternité, formée moins de deux ans après la naissance de l'enfant, après avoir retenu que, malgré la radiation de l'affaire et son rétablissement seulement deux ans plus tard, l'assignation n'était pas devenue caduque et que l'action n'avait donc pas été engagée hors délai.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-80.008
cassation
IL RESULTE DE L'ARTICLE 375-3, ALINEA 2 DU CODE CIVIL QUE LORSQU'UNE REQUETE EN DIVORCE A ETE PRESENTEE, DES MESURES D 'ASSISTANCE EDUCATIVE PREVUES A L'ALINEA 1 DU MEME ARTICLE NE PEUVENT ETRE PRISES QUE SI UN FAIT NOUVEAU, DE NATURE A ENTRAINER UN DANGER POUR LE MINEUR, S'EST REVELE POSTERIEUREMENT A LA DECISION STATUANT SUR LA GARDE DE L'ENFANT.
Consulter la décisioncc · soc
N° 90-44.756
rejet
En faisant injonction à un coïndivisaire, seul appelant parmi les trois coïndivisaires assignés en première instance, de mettre en cause les deux autres coïndivisaires, une cour d'appel, sans violer les dispositions des articles 331 et 332 du nouveau Code de procédure civile, ne fait de la sorte qu'user de la faculté que lui donne l'article 552, alinéa 3, du même Code en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-15.679
cassation
Il ne résulte pas de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, que la dévolution du bail au conjoint survivant soit exclusive de sa dévolution aux descendants du défunt.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-19.845
rejet
La participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention de son nom, précédée de sa qualité, à la suite du paragraphe relatif à la composition de la cour d'appel.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-13.588
rejet
La Cour d'appel qui relève qu'un établissement médico-psychologique fonctionnait sous le régime du placement en milieu ouvert a pu considérer que la fondation qui gérait cet établissement n'avait pas manqué à son obligation de surveillance, laquelle, s'agissant de malades ayant la possibilité de sortir librement, ne pouvait être exercée que très discrètement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-03.158
rejet
Les dispositions à prendre en considération pour permettre aux enfants naturels dont la filiation est établie par la possession d'état de faire valoir leurs droits successoraux sont celles de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 selon lesquelles les enfants naturels nés avant l'entrée en vigueur de cette loi ne pourront demander à s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées.
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-10.281
cassation
Pour l'application de l'article L 543-5 du Code de la Sécurité sociale, relatif à l'allocation d'orphelin, est réputé manifestement abandonné l'enfant dont le père ou la mère s'est, pendant plus de six mois, soustrait ou trouvé hors d'état de faire face, soit à son obligation d'entretien, soit au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. L'état d'abandon manifeste est constaté par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales après enquête sociale s'il y a lieu. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui se borne à relever qu'il n'était pas établi que l'amant de la mère ait participé aux frais du ménage de cette dernière et de ses enfants, sans examiner si les conditions d'abandon manifeste posées par le texte susvisé étaient réunies à l'égard de l'un des enfants qui avait été reconnu par cet homme.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-16.382
rejet
Une cour d'appel a pu déduire que les père et mère d'un mineur âgé de 7 ans qui, avec un camarade du même âge avait mis accidentellement le feu à un grenier appartenant au grand-père de celui-ci, ne s'exonéraient pas de la présomption de responsabilité découlant de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, en retenant que ce mineur avait lui-même allumé la bougie et accompagné au grenier son camarade qui y avait mis le feu, que l'acte était indivisible entre les deux mineurs et que les parents du premier avaient laissé celui-ci, sans surveillance, dans une maison où ne se trouvait présent aucun des père et mère de son camarade mais seulement le grand-père de celui-ci qui passait sa journée à l'extérieur de la maison.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « recherche-développement en sciences humaines et sociales », basée à GRENOBLE, créée il y a 15 ans.
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